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29/12/1997 | FRANCE | N°165590

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1997, 165590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 18 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre : 1/ les arrêtés du 9 novembre 1993 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et l'a assigné à résidence, 2/ l'arrêté du 9 novembre 1993 du préfet de la Lozère portant assig

nation à résidence sur le territoire de la commune de Florac ;
2°) d'annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février et 18 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre : 1/ les arrêtés du 9 novembre 1993 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et l'a assigné à résidence, 2/ l'arrêté du 9 novembre 1993 du préfet de la Lozère portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Florac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-5728 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Ahmed X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ordonner par arrêté du 9 novembre 1993 l'expulsion de M. X... en application de la procédure dérogatoire de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est fondé sur ce que l'auteur était un "militant actif d'un mouvement structuré qui prône la violence et le terrorisme sur le territoire français et divers Etats étrangers, tant par des actions de collecte et de soutien financier que par des actions de propagande et de recrutement sous couvert d'une association qu'il préside", et sur ce que l'intéressé assurait la "liaison directe entre les chefs incarcérés de ce mouvement et la direction provisoire de ce même mouvement" ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative procède à l'expulsion d'un étranger est une mesure de police motivée par les nécessités de l'ordre public ; que le juge saisi d'un recours en annulation d'une telle mesure ne statue ni sur une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et présentait un caractère d'urgence absolue le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait procédé à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant enfin qu'eu égard à la gravité des motifs qui fondent la mesure d'expulsion attaquée, celle-ci n'a pas porté à la vie familiale de l'intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention susmentionnée doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion et de la mesure d'assignation à résidence prise le même jour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 165590
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 8
Ordonnance 45-5728 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 165590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165590.19971229
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