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29/12/1997 | FRANCE | N°167389

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1997, 167389


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant dive

rses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le d...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., pharmacien, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par les lois du 30 juillet 1987 et du 8 février 1995 et le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits sur lesquels repose la décision de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, laquelle s'est référée à l'évolution du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine de M. X..., ne sont pas matériellement inexacts ;
Considérant que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, en estimant, au vu notamment de la progression du chiffre d'affaires de l'officine de M. Michel X... et de la diminution de l'endettement, qu'il n'existait pas pour la période en cause de difficultés financières résultant de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient prononcées à l'égard de l'Etat une injonction et une astreinte de 500 F par jour de retard :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M.FOUCAULT tendant à l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1994 de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167389
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 167389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167389.19971229
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