La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°167456

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1997, 167456


Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z... demeurant 5619/162 C ... (77011) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 12 octobre 1994 l'ayant déchu de la nationalité française ;
2°) ordonne la rectification des mentions portées sur son casier judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par

le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z... demeurant 5619/162 C ... (77011) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 12 octobre 1994 l'ayant déchu de la nationalité française ;
2°) ordonne la rectification des mentions portées sur son casier judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Z..., dont la requête ne comportait pas de timbre, n'a pas acquitté ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 167456
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 31 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 167456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167456.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award