Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z... demeurant 5619/162 C ... (77011) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret du 12 octobre 1994 l'ayant déchu de la nationalité française ;
2°) ordonne la rectification des mentions portées sur son casier judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 31 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 31 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Z..., dont la requête ne comportait pas de timbre, n'a pas acquitté ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.