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29/12/1997 | FRANCE | N°167536

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 décembre 1997, 167536


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1995 et 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1194 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour, d'autre part, au versement d'une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1995 et 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 septembre 1194 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 15 mars 1994 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour, d'autre part, au versement d'une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée, qui énumère les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application et expose les circonstances de fait qui la fondent est suffisamment motivée ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le préfet n'a pas, pour prendre ladite décision, examiné l'ensemble de la situation de Mlle X... ;
Considérant que le préfet était tenu de refuser à Mlle X... le titre de séjour qu'elle demandait en qualité de salariée, dès lors que l'autorisation de travail indispensable pour lui permettre d'être employée par la société qui lui proposait un contrat lui avait été refusée par l'administration ; que ce refus d'autorisation qui, fondé sur la situation du marché du travail, était suffisamment motivé, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que l'emploi proposé devait, à une période ultérieure, être exercé au Bénin, est par suite inopérant ;
Considérant que si, à la date de la décision attaquée, Mlle X... attendait un enfant et qu'elle a un mois plus tard accouché sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant hors du territoire français, ni qu'elle n'aurait plus avec le Bénin aucune attache ; que la circonstance qu'elle attende à la date de sa requête un deuxième enfant ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision attaquée ; que par suite la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I susmentionné font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Y... FRANCISCO la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Léontine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 167536
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 167536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167536.19971229
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