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29/12/1997 | FRANCE | N°167956

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 167956


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., architecte du patrimoine, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 21 mars 1994, par lequel le ministre de l'agriculture a accordé au département de la Seine-et-Marne l'autorisation de défricher une parcelle de terrain sur le territoire de la commune de Font

ainebleau et, d'autre part, de l'arrêté du 11 mai 1994, par lequ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., architecte du patrimoine, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du 21 mars 1994, par lequel le ministre de l'agriculture a accordé au département de la Seine-et-Marne l'autorisation de défricher une parcelle de terrain sur le territoire de la commune de Fontainebleau et, d'autre part, de l'arrêté du 11 mai 1994, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé au Conseil général de la Seine-et-Marne le permis de construire un Institut universitaire de technologie sur ce terrain ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement et desdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 312-1 et R. 312-1 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu le décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fontainebleau :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 mai 1994 portant délivrance du permis de construire :
Considérant que, par une ordonnance n° 178 446 en date du 29 mars 1996, le président de la section du Contentieux a renvoyé à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du 29 novembre 1994 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 1994 du préfet de Seine-et-Marne ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 21 mars 1994 portant autorisation de défrichement :
Considérant que M. X..., qui ne se prévaut que de sa qualité de membre de la commission départementale des sites du département de Seine-et-Marne et n'a intérêt à agir qu'en cette seule qualité, ne peut être admis à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture a autorisé le défrichement de la parcelle cadastrée "Section AW, n° 19 p" sur le territoire de la commune de Fontainebleau que si la consultation de la commission départementale des sites était requise préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ;
Considérant que ni l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, aux termes duquel "les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale", cette autorisation étant donnée, en application de l'article 4 du décret du 15 décembre 1988 "après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages", ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation de la commission départementale des sites de Seine-et-Marne avant que le ministre de l'agriculture ne prenne l'arrêté attaqué qui avait pour seul objet d'autoriser le défrichement de bois, dès lors que ces bois ne faisaient pas partie d'un site classé ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté ministériel du 21 mars 1994 portant autorisation de défrichement n'était pas recevable ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de son rejet ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 167956
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - Contentieux - Recevabilité des membres de la commission départementale des sites à demander - en cette qualité - l'annulation de l'arrêté d'autorisation du ministre de l'agriculture - Absence - Arrêté dont l'intervention ne requérait pas la consultation préalable de la commission (1).

03-06-02-02, 54-01-04-02-01 Le requérant, qui ne se prévaut que de sa qualité de membre de la commission départementale des sites du département de Seine- et-Marne et n'a intérêt à agir qu'en cette qualité, ne peut être admis à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture a autorisé le défrichement d'une parcelle sur le territoire de la commune de Fontainebleau que si la consultation de la commission départementale des sites était requise préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Membres d'une commission départementale des sites - Recevabilité à demander - en cette qualité - l'annulation d'un arrêté du ministre de l'agriculture - Absence - Arrêté dont l'intervention ne requérait pas la consultation préalable de la commission (1).


Références :

Arrêté du 21 mars 1994
Arrêté du 11 mai 1994
Décret 88-1124 du 15 décembre 1988 art. 4
Loi du 02 mai 1930 art. 12
Ordonnance 96-178 du 29 mars 1996

1.

Rappr. Section, 1996-03-22, Mmes Paris et Roignot, p. 99


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 167956
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167956.19971229
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