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29/12/1997 | FRANCE | N°169293

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1997, 169293


Vu le recours, enregistré le 12 mai 1995, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU LOGEMENT MINISTRE DU LOGEMENT ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 1992, a annulé la décision du 25 juin 1992 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône, maintenant à la charge de Mme X... un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1e

r mai 1985 au 30 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours, enregistré le 12 mai 1995, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU LOGEMENT MINISTRE DU LOGEMENT ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 1992, a annulé la décision du 25 juin 1992 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône, maintenant à la charge de Mme X... un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 1985 au 30 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-4 du code de la construction et de l'habitation : "L'aide personnalisée au logement est calculée au 1er juillet de chaque année ... Elle est versée, soit pendant une période de 12 mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture des droits, jusqu'au 30 juin suivant ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-5 du même code : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire ... sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme personnes vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement" ; qu'aux termes de l'article R. 351-29 : "Au conjoint mentionné aux articles ... R.351-5 et R.351-8 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ;
Considérant que, pour annuler la décision du 25 juin 1992 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône qui avait maintenu à la charge de Mme X... un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 1985 au 30 Juin 1986, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que M. Y..., qui avait vécu au domicile de l'intéressée à partir du 1er mai 1985, devait être regardé comme une personne vivant habituellement au foyer, au sens de l'article R. 351-4 précité, et en a déduit que la section n'était pas fondée à prendre en compte les ressources perçues par M. Y... au cours des années 1983 et 1984 pour déterminer le montant de l'aide au logement à laquelle pouvait prétendre Mme X... pour la période ci-dessus rappelée ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que Mme X... a vécu maritalement avec M. Y... à compter du 1er mai 1985 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 351-29, il devait être assimilé au conjoint du bénéficiaire ; que, par suite, le MINISTRE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en le regardant comme une personne vivant habituellement au foyer, au sens de l'article R. 351-5 ; que les articles 3 et 4 de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel doivent, en conséquence, être annulés ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 351-5 et R. 351-29 du code de la construction et de l'habitation que, lorsqu'il est établi qu'une personne vit maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, l'administration doit prendre en compte les ressources perçues par les deux intéressés au cours de l'année civile précédant la période de versement de l'aide, alors même que, pendant cette année civile, il ne vivaient pas ensemble maritalement ; que, par suite, l'administration était fondée, pour déterminer le montant de l'aide personnalisée au logement, à laquelle Mme X... était susceptible de prétendre, à prendre en compte les ressources perçues par M. Y..., d'une part, au cours de l'année civile 1983 en ce qui concerne la période de versement de l'aide comprise entre le 1er juillet 1984 et le 30 juin 1985, au cours de laquelle la vie maritale avait commencé, d'autre part au cours de l'année civile 1984, en ce qui concerne la période de versement de l'aide comprise entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1986, alors même que Mme X... et M. Y... ne vivaient pas ensemble maritalement en 1983 et 1984 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 1992 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône, qui, sur ces bases, a maintenu à sa charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mai 1985 au 30 juin 1986 ;
Article 1er : Les articles 3 et 4 de l'arrêt du 28 février 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon par Mme X..., tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 juin 1992 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône, qui a maintenu à sa charge un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période comprise du 1er mai 1985 au 30 juin 1986, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à Mme X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 169293
Date de la décision : 29/12/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

38-03-04,RJ1 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Liquidation - Prise en compte des ressources de la personne vivant maritalement avec le demandeur (1).

38-03-04 Il résulte des dispositions combinées des articles 351-5 et R.351-29 du code de la construction et de l'habitation que, lorsqu'il est établi qu'une personne vit maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, cette personne doit être assimilée au coinjoint du bénéficiaire, et l'administration doit prendre en compte les ressources perçues par les deux intéressés au cours de l'année civile précédant la période de versement de l'aide, alors même que, pendant cette année civile, ils ne vivaient pas ensemble maritalement (1).


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-4, R351-5, R351-29, 351-5
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Rappr. CE, 1994-06-24, Mme Tourtin, T. p. 1028


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 169293
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169293.19971229
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