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29/12/1997 | FRANCE | N°169494

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 169494


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Eric X..., demeurant ..., à Le Pont-de-Claix (38800) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 avril 1995, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation d

u jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif d...

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Eric X..., demeurant ..., à Le Pont-de-Claix (38800) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 avril 1995, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 mai 1994 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes a prononcé son exclusion à l'issue de l'année universitaire 1992-1993 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-465 du 10 mai 1963 fixant l'organisation des écoles nationales d'enseignement technique supérieur ;
Vu l'arrêté du 5 avril 1985 du ministre de l'éducation nationale fixant lesconditions de délivrance du diplôme et la durée des études dans les écoles nationales d'ingénieurs de Saint-Etienne et de Tarbes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 1985 susvisé : "Le déroulement de la scolarité, les disciplines enseignées, les programmes, les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par le règlement intérieur de chacune des écoles, approuvé par le ministre de l'éducation nationale" ; que le règlement intérieur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes établi en 1992, n'étant pas applicable à la date de la décision attaquée, faute d'avoir été approuvé expressément par le ministre, il en résulte qu'était applicable aux délibérations du jury chargé d'autoriser le passage de quatrième en cinquième année des élèves, en 1993, le règlement intérieur dans sa rédaction approuvée par le ministre le 25 mai 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 1985 précité : "Sont admis dans l'année supérieure les élèves ayant obtenu à la fin d'une année scolaire la moyenne générale fixée par le règlement intérieur et ne s'étant pas vu attribuer une note insuffisante dans une discipline ou un groupe de disciplines selon les modalités établies par le règlement intérieur" ; que le règlement intérieur, approuvé le 25 mai 1990, qui organise un système de passage de 4ème en 5ème année fondé sur l'exigence de la moyenne à chacun de plusieurs modules d'enseignement est contraire aux dispositions susrappelées de l'arrêté ministériel qui ne subordonne l'admission qu'à l'obtention d'une moyenne générale avec compensation entre les matières sous la seule réserve de n'avoir pas subi de note éliminatoire ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en application de dispositions illégales et est ainsi entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1994 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes a prononcé son exclusion à l'issue de l'année universitaire 19921993 ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 février 1995 du tribunal administratif de Pau et la décision du 27 mai 1994 du directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., au directeur de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de latechnologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 169494
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Arrêté du 05 avril 1985 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 169494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169494.19971229
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