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29/12/1997 | FRANCE | N°169933

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1997, 169933


Vu 1°), sous le n° 169 933, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1995 et 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean P..., Mme Marie X..., Mme XW... Le GOFF, M. Georges Y..., M. Louis F..., M. Pierre J..., M. René A..., M. Henri L..., Mme Marie-Thérèse K..., M. Guy N..., M. Jean-Claude N..., M. Henri T..., Mme Anna U..., M. Jean-Louis S..., M. Pierre-Jean R..., M. Philippe H..., M. Denis O..., Mme Thérèse L..., M. Alexis D..., M. Jean-Marcel L..., Mme Marceline C..., M. Guy Q..., Mme Marie L..., M.

Pierre V..., Mme Céline B..., M. Jean Z..., Mme Germaine E......

Vu 1°), sous le n° 169 933, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1995 et 29 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean P..., Mme Marie X..., Mme XW... Le GOFF, M. Georges Y..., M. Louis F..., M. Pierre J..., M. René A..., M. Henri L..., Mme Marie-Thérèse K..., M. Guy N..., M. Jean-Claude N..., M. Henri T..., Mme Anna U..., M. Jean-Louis S..., M. Pierre-Jean R..., M. Philippe H..., M. Denis O..., Mme Thérèse L..., M. Alexis D..., M. Jean-Marcel L..., Mme Marceline C..., M. Guy Q..., Mme Marie L..., M. Pierre V..., Mme Céline B..., M. Jean Z..., Mme Germaine E..., Mme M..., Mme Marie G..., M. Henri E..., M. René I..., M. Bernard I..., Mme Aline Z..., M. Alain K..., agriculteurs, demeurant à Plozevet (29710) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du 18 octobre 1991, 23 septembre 1992 et 22 octobre 1993 par lesquels le préfet du Finistère a fixé pour l'année considérée l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions non agricoles ainsi que les taux de cotisations sociales de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole, les taux de cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité et le taux de cotisation de solidarité ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu 2°), sous le n° 175 278, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1995, l'ordonnance en date du 20 novembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la Cour pour M. Jean P..., agriculteur, demeurant à Plozevet (29710) ;
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour M. P... ; M. P... demande à la cour administrative d'appel de Nantes :
- d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1994 par lequel le préfet du Finistère a fixé pour l'année 1994 l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, des taux de cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales ainsi que le taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles et de prestations familiales dues pour l'emploi de main-d'oeuvre salariée ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 ;
Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié ;

Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Jean P... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée pour M. Jean P..., Mme Marie X..., Mme XW... Le GOFF, M. Georges Y..., M. Louis F..., M. Pierre J..., M. René A..., M. Henri L..., Mme Marie-Thérèse K..., M. Guy N..., M. Jean-Claude N..., M. Henri T..., Mme Anna U..., M. Jean-Louis S..., M. Pierre-Jean R..., M. Philippe H..., M. Denis O..., Mme Thérèse L..., M. Alexis D..., M. Jean-Marcel L..., Mme Marceline C..., M. Guy Q..., Mme Marie L..., M. Pierre V..., Mme Céline B..., M. Jean Z..., Mme Germaine E..., Mme M..., Mme Marie G..., M. Henri E..., M. René I..., M. Bernard I..., Mme Aline Z..., M. Alain K... d'une part, et la requête présentée pour M. Jean P..., d'autre part, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérants demandent l'annulation des arrêtés des 18 octobre 1991, 23 septembre 1992, 22 octobre 1993 et du 9 novembre 1994 par lesquels le préfet du Finistère a fixé pour les années considérées l'assiette des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions non agricoles ainsi que les taux de cotisations sociales de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole, les taux de cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité et le taux de cotisation de solidarité, en tant que ces arrêtés ont déterminé le montant de l'assiette constituée par le revenu cadastral ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 1063 et 1125 du code rural, dans leur rédaction applicable respectivement jusqu'au 31 décembre 1993 et jusqu'au 31 décembre 1991, et de l'article 62-I de la loi susvisée du 23 janvier 1990 les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations familiales et de l'assurance vieillesse agricole varient, ces dernières en partie seulement à compter du 1er janvier 1990 et dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le préfet, sur proposition d'un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture ; qu'en cas de carence dudit comité, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions ; qu'aux termes de l'article 1003-11, 2ème alinéa, du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions" ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1106-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, dispose à propos du régime agricole d'assurance maladie que : "Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation. Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économieet des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Le revenu cadastral pris en considération est le revenu cadastral réel de l'exploitation, après application du coefficient d'adaptation fixé par le décret prévu ci-dessus et, éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Toutefois, pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le décret mentionné aux alinéas précédents, le revenu cadastral pris en considération est un revenu cadastral théorique fixé par arrêté du ministre l'agriculture ou, par délégation de celui-ci, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département" ; que l'article 4 du décret du 3 juin 1952, applicable en matière d'allocations familiales agricoles, dans sa rédaction issue du décret n° 86-596 du 14 mars 1986, auquel renvoie le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 en matière de cotisations d'assurance vieillesse agricole, prévoit que "l'assiette des cotisations dues au titre de la mise en valeur des terres est constituée par le revenu cadastral réel corrigé ou par le revenu cadastral théorique prévus à l'article 1106-6 du code rural" ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi du 23 janvier 1990 qu'à compter du 1er janvier 1990, l'assiette des cotisations d'assurance maladie est composée de deux éléments, le premier déterminé suivant les modalités prévues à l'article 1106-6 du code rural, le second calculé en fonction notamment des revenus professionnels du chef d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'assiette des cotisations du régime agricole d'assurance maladie, à la date des arrêtés attaqués, du régime agricole d'assurance vieillesse jusqu'au 31 décembre 1991, conformément à l'article 62-I de la loi du 23 janvier 1990, et du régime agricole d'allocations familiales jusqu'au 1er janvier 1994, conformément aux dispositions combinées de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991 et de l'article 67 II et III de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est constituée au moins pour partie et sauf pour ce qui concerne les personnes définies par le 4ème alinéa de l'article 1106-6 du code rural, par le revenu cadastral réel de l'exploitation, affecté du coefficient d'adaptation fixé par décret et, éventuellement de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêté du préfet ;

Considérant que, consulté pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales agricoles dues pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994, le comité départemental des prestations sociales agricoles du Finistère a décidé, pour chacune de ces années, de ne pas proposer d'affecter un coefficient correcteur au revenu cadastral des exploitations de la commune de Plozevet ; que, si le préfet du Finistère n'était pas, en vertu des dispositions susanalysées des articles 1003-11, 1063, 1106-6 et 1125 du code rural, tenu de suivre l'avis du comité départemental, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait commis, en prenant les arrêtés du 18 octobre 1991, 23 septembre 1992, 22 octobre 1993 et du 9 novembre 1994, sans appliquer de coefficient correcteur, une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur agricole des exploitations de la commune de Plozevet pour lesdites années ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait porté atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques au détriment des habitants de ladite commune doit, dans ces conditions, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet du Finistère a fixé pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994 l'assiette des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions non agricoles ainsi que les taux de cotisations sociales de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole, les taux decotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité et le taux de cotisation de solidarité ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean P..., Mme Marie X..., Mme XW... Le GOFF, M. Georges Y..., M. Louis F..., M. Pierre J..., M. René A..., M. Henri L..., Mme Marie-Thérèse K..., M. Guy N..., M. Jean-Claude N..., M. Henri T..., Mme Anna U..., M. Jean-Louis S..., M. Pierre-Jean R..., M. Philippe H..., M. Denis O..., Mme Thérèse L..., M. Alexis D..., M. Jean-Marcel L..., Mme Marceline C..., M. Guy Q..., Mme Marie L..., M. Pierre V..., Mme Céline B..., M. Jean Z..., Mme Germaine E..., Mme M..., Mme Marie G..., M. Henri E..., M. René I..., M. Bernard I..., Mme Aline Z..., M. Alain K... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean P..., à Mme Marie X..., à Mme XW... Le GOFF, à M. Georges Y..., à M. Louis F..., à M. Pierre J..., à M. René A..., à M. Henri L..., à Mme Marie-Thérèse K..., à M. Guy N..., à M. Jean-Claude N..., à M. Henri T..., à Mme Anna U..., à M. Jean-Louis S..., à M. Pierre-Jean R..., à M. Philippe H..., à M. Denis O..., à Mme Thérèse L..., à M. Alexis D..., à M. Jean-Marcel L..., à Mme Marceline C..., à M. Guy Q..., à Mme Marie L..., à M. Pierre V..., à Mme Céline B..., à M. Jean Z..., à Mme Germaine E..., à Mme M..., à Mme Marie G..., à M. Henri E..., à M. René I..., à M. Bernard I..., à Mme Aline Z..., à M. Alain K... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169933
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code rural 1063, 1125, 1003-11, 1106-6
Décret 52-645 du 03 juin 1952 art. 4
Décret 60-1483 du 30 décembre 1960
Décret 86-596 du 14 mars 1986
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 62, art. 63
Loi 91-1407 du 31 décembre 1991 art. 1
Loi 95-95 du 01 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 169933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169933.19971229
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