Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admissibles à ce concours et ne l'a pas déclaré admissible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par les candidats ; que, par suite, M. X... qui se borne à soutenir que la note qui lui a été attribuée à l'épreuve d'ordre général est insuffisante, n'est pas fondé à demanderl'annulation de la décision par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial (session de 1995) a arrêté la liste des candidats admissibles à ce concours et ne l'a pas déclaré admissible ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.