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29/12/1997 | FRANCE | N°170098;173011;173012

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1997, 170098, 173011 et 173012


Vu 1°), sous le n° 170098, la requête enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant au siège du C.A.S.A.M., n° ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 8 juillet 1994 refusant à M. X..., la délivrance d'un titre de séjour ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n

173011, la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Conten...

Vu 1°), sous le n° 170098, la requête enregistrée le 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant au siège du C.A.S.A.M., n° ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 27 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 8 juillet 1994 refusant à M. X..., la délivrance d'un titre de séjour ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n° 173011, la requête enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. X... l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 juillet 1995 qu'il a prononcé à l'encontre de ce dernier ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu, 3°) sous le n° 173012, la requête enregistrée le 22 septembre 1995 ausecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de Mme X... l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 juillet 1995 qu'il a prononcé à l'encontre de cette dernière ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 170098, 173011 et 173012 sont relatives au séjour en France des époux X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour opposée à M. X... le 8 juillet 1994 :
Considérant que M. X... a demandé au PREFET DE LA MOSELLE la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en se prévalant de sa qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que par deux décisions en date des 28 janvier et 28 décembre 1993, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié formées par M. X... ; que ces rejets ont été confirmés respectivement les 24 mai 1993 et 17 mai 1994 par la commission de recours des réfugiés ; que par suite le PREFET DE LA MOSELLE était tenu de refuser à M. X... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'inviter à quitter le territoire français ;
Considérant que la décision attaquée en date du 8 juillet 1994 n'impose pas au requérant un pays de destination ; qu'ainsi la circonstance que M. X... encourrait des risques dans le cas d'un retour au Zaïre est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... invoque la présence en France de ses deux enfants qui s'y trouvent scolarisés, il n'établit pas que lui-même et son épouse seraient dans l'impossibilité de les emmener avec eux ; que par suite et eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, la mesure attaquée ne porte pas au droit à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1994 par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE lui a refusé un titre de séjour ;
Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière en date du 13 juillet 1995 concernant M. et Mme X... :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'état de santé de Mme X... à la date des décisions attaquées le PREFET DE LA MOSELLE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés du PREFET DE LA MOSELLE décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat , saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que les articles 6 et 28 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que par suite les époux X... ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations desdits articles pour demander l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière prononcés à leur encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses aient méconnu, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York précitée, aux termes duquel "danstoutes les décisions qui concernent les enfants, ... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ;
Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions de reconduite à la frontière ; que par suite le moyen tiré de ce que les mesures litigieuses auraient été prises en méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. et Mme X..., les arrêtés de reconduite à la frontière attaqués ne portent pas au droit à la vie familiale de ces derniers une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et ne méconnaissent pas par suite les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés de reconduite à la frontière du 13 juillet 1995 du PREFET DE LA MOSELLE pris à l'encontre de M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête n° 170098 de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 juillet 1995 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 13 juillet 1995 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... , au PREFET DE LA MOSELLE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - Absence - Convention relative aux droits de l'enfant - Articles 6 et 28 (1) (2).

01-01-02-01, 335-01-01-02 Les stipulations des articles 6 et 28 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990, créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.

- RJ1 - RJ2 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention relative aux droits de l'enfant - Applicabilité - Articles 6 et 28 - Absence (1) (2).


Références :

Arrêté du 13 juillet 1995
Décret du 08 octobre 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15

1.

Rappr., pour l'article 9 de la convention, CE, 1994-07-29, Préfet de Seine et Marne, p. 60 ;

pour les articles 12-1, 12-2, 14-1 et 30, CE, 1996-07-03, Paturel, p. 256. 2. Comp., pour l'article 16 de la convention, CE, 1995-03-10, Demirpence, T. p. 610 ;

pour l'article 3-1, CE, 1997-09-22, Mlle Cinar, p. 319


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 170098;173011;173012
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170098;173011;173012
Numéro NOR : CETATEXT000007945134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;170098 ?
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