Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l arrêté du 26 avril 1995 du ministre de l équipement, des transports et du tourisme modifiant les annexes à l arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route et notamment les articles R. 123 à R. 129 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester la légalité de l arrêté du 26 avril 1995 du ministre de l équipement, des transports et du tourisme en tant qu il prévoit, dans ses annexes, des épreuves chronométrées pour l examen du permis de conduire les motocyclettes, l ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE se borne à faire valoir des arguments relatifs aux excès de vitesse qu'encouragerait ce type d'épreuves ; qu elle n invoque à l appui de cette argumentation la méconnaissance par le ministre d aucune règle de droit ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre d instaurer un contrôle des appareils de mesure utilisés pour chronométrer certaines épreuves ;
Considérant, en second lieu, que l association conteste en outre la légalité de l arrêté du 26 avril 1995 en tant qu il prévoit dans ses annexes l organisation d épreuves, différentes selon qu est utilisée une motocyclette de type routier ou une motocyclette de type trail ; que ces épreuves ont notamment pour objet de vérifier la maîtrise de la motocyclette par les candidats au permis de conduire ; qu eu égard aux caractéristiques techniques propres aux deux types de machines en question, qui leur donnent notamment une maniabilité différente, le ministre n a méconnu ni le principe d égalité entre les candidats ni aucune disposition du code de la route en prévoyant des modalités d épreuves différentes selon le type de motocyclette utilisée ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que l ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE n est pas fondée à demander l annulation de l arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.