Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'OSTRICOURT (59162), représentée par son maire habilité par une délibération du 30 juin 1995 du conseil municipal ; la COMMUNE D'OSTRICOURT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé, d'une part, la délibération du 20 mai 1994 du conseil municipal d'Ostricourt en tant qu'elle prévoit un dispositif de surveillance des voies publiques trois soirées par semaines et, d'autre part, le contrat conclu entre la commune et la société Média-Sécurité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 12 juillet 1983 : "( ...) Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "Les entreprises de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne doivent avoir que des activités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er ci-dessus, toute autre prestation de service non liée à la sécurité ou au transport étant exclue. ( ...) Les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique. Toutefois, lorsque des gardiens exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des entreprises de surveillance et de gardiennage" ; qu'il résulte de ces dispositions de la loi du 12 juillet 1983 éclairées par les travaux préparatoires que les sociétés régies par ces dispositions ne peuvent se voir confier des tâches de surveillance de la voie publique, lesquelles, conformément aux dispositions précitées du code des communes, relèvent, dans les communes, de la police municipale ;
Considérant que, par un contrat en date du 3 mai 1994, le maire d'Ostricourt a chargé la société de surveillance et de gardiennage dite Média-Sécurité, dont le siège est à Hénin-Beaumont, d'assurer "la surveillance de la ville ( ...) à raison de trois soirées par semaine" en effectuant des rondes de nuit entre 22 heures et 4 heures dans la ville, la zone artisanale et la zone commerciale ; qu'un tel contrat, qui ne se limitait pas à confier à la société Média-Sécurité des tâches de surveillance et de gardiennage des immeubles et du mobilier urbain de la commune et avait pour effet de lui faire assurer une mission de surveillance des voies publiques de l'ensemble de la commune, était entaché d'illégalité et ne pouvait qu'être annulé, comme devait être annulée la délibération du 20 mai 1994 du conseil municipal d'Ostricourt en tant qu'elle portait sur les missions de surveillance de la ville confiées à la société Média-Sécurité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OSTRICOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 1995, le tribunal administratif a, sur déféré du préfet du Nord, annulé ce contrat et, pour partie, ladite délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OSTRICOURT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OSTRICOURT, au préfet du Nord, à la société Média-Sécurité et au ministre de l'intérieur.