Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 1995 par laquelle la commission de recevabilité des candidatures au concours externe sur titres de technicien territorial a rejeté sa candidature à ce concours pour la session de 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988modifié : "Les candidats au concours externe sur titres d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 de la loi n° 71-557 du 16 juillet 1971" et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ;
Considérant qu'invité par le Conseil d'Etat à produire tous éléments de nature à justifier des titres dont il se prévaut pour contester la décision par laquelle la commission mentionnée à l'article 2 du décret du 6 mars 1988 modifié précité a rejeté sa demande d'admission à concourir, M. X... n'a pas déféré à cette demande ; qu'ainsi, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.