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29/12/1997 | FRANCE | N°171062

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 1997, 171062


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant 56, Hent-Roazhon à Quimper (29000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier d

u cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant 56, Hent-Roazhon à Quimper (29000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 9 février 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 2 septembre 1991, susvisé : "Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de conservation du patrimoine peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade ou du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit supérieur à 920" ; que l'article 26 du même décret prévoit que "les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis 5 ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient" ;
Considérant que selon l'article 36 du décret du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2ème et 3ème de l'article 33 et aux 3ème, 4ème et 5ème de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que les articles 32, 33 et 34 du décret ne concernent que des fonctionnaires territoriaux en position d'activité ;
Considérant que M. X... n'est pas un fonctionnaire territorial mais un agent de l'Etat ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus que la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine n'a de compétence que pour l'examen des demandes présentées par les fonctionnaires territoriaux et non pour celles présentées par des fonctionnaires d'Etat ; que les fonctionnaires d'Etat ne peuvent prétendre à une intégration qu'au titre de l'article 26 du décret du 2 septembre 1991 et s'ils se trouvent en position de détachement ; que la commission d'homologation était, en tout état de cause, tenue de rejeter la demande d'intégration présentée par M. X... ; qu'il appartient à M. X..., s'il s'y estime fondé, de présenter à l'autorité territoriale compétente une demande d'intégration de plein droit, sur le fondement de l'article 26 du décret du 2 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 171062
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 23, art. 26, art. 36, art. 32, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 171062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171062.19971229
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