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29/12/1997 | FRANCE | N°172100

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 172100


Vu la requête, enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de M. Joseph X..., l'arrêté en date du 21 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administrat

if de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de G...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de M. Joseph X..., l'arrêté en date du 21 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;.
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée si : ( ...)" 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; qu'aux termes de l'article 32 bis : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., se disant alors de nationalité togolaise, est entré le 7 juillet 1995 en Italie où il a demandé l'asile politique ; que, sans attendre qu'il soit statué sur cette demande, il est entré en France le 20 juillet 1995 ; que, lors de son interpellation le même jour, il a déclaré être de nationalité libérienne, être venu en France pour trouver un emploi et "aussi" pour obtenir l'asile politique ; que, dans ces conditions, et alors que M. X... n'appuyait sa demande du statut de réfugié politique d'aucune précision, le préfet a pu légalement considérer que ladite demande présentait un caractère dilatoire, dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement et prendre un arrêté le reconduisant à la frontière, dès lors que celui-ci, ainsi qu'il le précisait expressément, n'était susceptible de recevoir exécution qu'après l'intervention d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant sur la demande d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 22 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 172100
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 172100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172100.19971229
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