La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°172345

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1997, 172345


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur la requête de M. Kalema Z... tendant à l annulation de l arrêté en date du 4 août 1995 pris à son encontre ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Kalema Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur la requête de M. Kalema Z... tendant à l annulation de l arrêté en date du 4 août 1995 pris à son encontre ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Kalema Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative auxconditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le délai de pourvoi en cassation contre une décision de la commission des recours des réfugiés ne court qu'à compter de sa notification régulière à la partie en litige, une telle décision produit ses effets juridiques à compter de sa lecture en séance publique ;
Considérant que, par décision lue le 8 février 1995, la commission des recours des réfugiés a confirmé le refus d'admission au statut de réfugié opposé à M. Kalema Z... par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 janvier 1994 ; qu'ainsi, le PREFET DES YVELINES n a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur cette décision juridictionnelle pour prendre le 4 août 1995 à l encontre de M. Kalema Z... un arrêté de reconduite à la frontière ; que la circonstance que le requérant a introduit devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif, à l encontre de la décision de la commission des recours des réfugiés, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet décidât sa reconduite à la frontière ; qu il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a méconnu sa compétence en décidant qu'il serait sursis à statuer sur la requête de M. Kalema Z... tendant à l annulation de l arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi en cassation formé contre la décision de la commission des recours des réfugiés ; que le jugement attaqué doit ainsi être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. Kalema Z... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que M. Paul Y..., secrétaire général pour l administration de la police de Versailles, bénéficiait d une délégation de signature du PREFET DES YVELINES en date du 8 juillet 1993, publiée le 15 juillet 1993 au recueil des actes administratifs du département ; qu ainsi M. Y..., signataire de l arrêté en date du 4 août 1995, était titulaire d une délégation de signature lui donnant compétence pour signer cet arrêté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étatde santé de l'intéressé fasse obstacle à son éloignement du territoire français ; que le PREFET DES YVELINES, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. Kalema Z... ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Kalema Z... ne justifie pas de la réalité d'une vie familiale à laquelle il serait porté atteinte par l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant enfin que si, pour demander l'annulation de la décision distincte en date du 4 août 1995 fixant le pays à destination duquel l arrêté de reconduite pris à son encontre doit être exécuté, M. Kalema Z... soutient, sans d'ailleurs assortir cette allégation d'aucune autre précision, que son retour au Zaïre lui ferait courir des risques importants notamment en raison de ses convictions religieuses, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision distincte du 4 août 1995 serait entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant dès lors que M. Kalema Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 août 1995 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 août 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Kalema Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Oscar X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 172345
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 172345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172345.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award