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29/12/1997 | FRANCE | N°172680

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 172680


Vu la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alexei X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementa

nt les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décr...

Vu la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 11 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 août 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alexei X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Alexei X...
Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 paragraphe 1, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 susvisée : "Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ciaprès : a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, (...) b) être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis" ; qu'aux termes de l'article 19-2 du même texte : "Jusqu'à l'instauration d'un visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e" ; qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...). II. Les dispositions du 1° du I sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne : ( ...) b) si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2 ( ...) de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 13 novembre 1962 en Russie, est entré au mois de mai 1995 en Allemagne, Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, muni d'un passeport ukrainien revêtu d'un visa délivré le 10 mai 1995 par les autorités allemandes et valable jusqu'au 6 août 1995 ; qu'il est ensuite entré en France, où il a été interpellé le 3 août 1995 ; que, le 4 août 1995, le PREFET DES ALPESMARITIMES a ordonné que M. X... soit reconduit à la frontière au motif qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire national ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du ministre de l'intérieur d'Ukraine en date du 7 août 1995 et de la lettre adressée le 10 août 1995 par le chef du service consulaire de l'ambassade d'Ukraine en France au PREFET DES ALPES-MARITIMES, que le passeport délivré le 10 avril 1995 à M. X... a été obtenu sur présentation de documents falsifiés et sur la base de faux renseignements donnés par l'intéressé ; qu'ainsi la régularité de ce passeport n'est pas établie ; que, dans ces conditions, alors même que ce passeport serait revêtu d'un visa délivré par les autorités allemandes le 10 mai 1995, il ne saurait constituer un document valable permettant le franchissement d'une frontière au sens des dispositions précitées de l'article 5 de la convention dite de Schengen ; que M. X... ne pouvant ainsi justifier être entré régulièrement sur un territoire couvert par l'accord de Schengen et être entré sur le territoire français en conformité avec les dispositions précitées de l'article 19, paragraphe 2 du même accord, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pu légalement faire application des dispositions de l'article 22-II-b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiéeet ordonner la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPESMARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 août 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 172680
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - Accords de Schengen - Document valable permettant le franchissement d'une frontière (article 5) - Notion - Absence - Passeport obtenu sur la base de documents falsifiés et de faux renseignements.

01-04-01, 335-03-02 Alors même qu'il serait revêtu d'un visa délivré par les autorités d un Etat à l'égard duquel la convention de Schengen a été mise en vigueur, un passeport dont il est établi qu'il a été obtenu sur présentation de documents falsifiés et sur la base de faux renseignements donnés par l'intéressé ne saurait constituer un document valable permettant le franchissement d'une frontière au sens de l'article 5 de la convention susmentionnée. Le détenteur de ce passeport ne pouvant ainsi justifier être entré régulièrement sur le territoire couvert par les accords de Schengen et être entré sur le territoire français en conformité avec les dispositions de l'article 19 paragraphe 2 de cette convention, le préfet peut légalement faire application à son encontre des dispositions de l'article 22-II-b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et ordonner sa reconduite à la frontière.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Etranger détenteur d'un passeport revêtu du visa d'un Etat partie aux accords de Schengen - Document valable permettant le franchissement d'une frontière au sens de l'article 5 de la convention - Notion - Absence - Passeport obtenu frauduleusement - Légalité de la décision de reconduite.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 172680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172680.19971229
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