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29/12/1997 | FRANCE | N°173396;176582

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1997, 173396 et 176582


Vu 1°), sous le n° 173396, la requête enregistrée le 4 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... et pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AERONAUTIQUE (FNA), dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; M. X... et la FEDERATION NATIONALE DE L'AERONAUTIQUE demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire AC n° 35 DBA du 23 juin 1973 du ministre des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, relative aux aérodromes privés, ainsi que la déci

sion du 4 août 1995 par laquelle le ministre des transports, le m...

Vu 1°), sous le n° 173396, la requête enregistrée le 4 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... et pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AERONAUTIQUE (FNA), dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ; M. X... et la FEDERATION NATIONALE DE L'AERONAUTIQUE demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire AC n° 35 DBA du 23 juin 1973 du ministre des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, relative aux aérodromes privés, ainsi que la décision du 4 août 1995 par laquelle le ministre des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances ont refusé d'abroger cette circulaire ;
Vu, 2°) sous le n° 176582, l'ordonnance du 27 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 août 1995 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Eric X... ; M. X... demande que la juridiction administrative :
1°) annule la circulaire AC n° 35 DBA du 23 juin 1973 du ministre des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, relative aux aérodromes privés ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 25 000 F, en raison du préjudice subi et des frais engagés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 173393 et 176582 tendant, l'une et l'autre, à l'annulation de la circulaire du 23 juin 1973 du ministre des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, relatives aux aérodromes privés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des transports :
Sur les conclusions dirigées contre les prescriptions de la circulaire du 23 juin 1973, relatives aux conditions d'autorisation et d'utilisation des aérodromes à usage privé :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 231-1 du code de l'aviation civile : "Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent ... 3. Les aérodromes à usage privé ; l'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral" ; qu'aux termes de l'article D. 233-1 du même code : "Sont considérés comme aérodromes à usage privé les aérodromes créés par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités" ; que l'article D. 233-2, relatif aux demandes d'autorisation de création d'aérodromes privés, dispose que : "la demande d'autorisation est adressée en quatre exemplaires au préfet du département où est situé l'aérodrome, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel" ; que l'article 3 de l'arrêté du 11 octobre 1960 du ministre chargé des transports, pris sur le fondement des textes précités, précise que : "Le dossier à joindre à la demande d'autorisation de créer un aérodrome à usage privé doit comporterles pièces mentionnées ci-après : ... c) Une note précisant l'usage auquel est destiné l'aérodrome ; d) Une déclaration des propriétaires du terrain donnant leur accord sur l'utilisation envisagée" ;
Considérant que la circulaire du 23 juin 1973 impose aux personnes qui sollicitent l'autorisation de créer un aérodrome à usage privé de joindre à leur demande la liste des personnes autorisées à utiliser l'aérodrome et de s'engager à soumettre à l'autorité préfectorale les modifications qui seraient ultérieurement apportées à cette liste ; que le modèle d'arrêté d'autorisation joint à la circulaire, auquel le préfet est tenu de se conformer, prévoit, en son article 5 que "l'aérodrome ne peut être utilisé que par les personnes figurant sur la liste jointe à la demande d'autorisation. Toute modification à cette liste devra être soumise au préfet" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait au Premier ministre, en vertu de ses pouvoirs de police propres, de soumettre à autorisation la création des aérodromes à usage privé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence de disposition législative, le régime d'autorisation des aérodromes à usage privé résultant des textes réglementaires précités serait illégal, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ces textes que les aérodromes privés sont exclusivement destinés à l'usage personnel de la personne qui sollicite l'autorisation de le créer ou à celui de ses employés et invités ; que les prescriptions contestées de la circulaire du 23 juin 1973 ont pour seul objet de permettre au préfet lorsqu'il est saisi d'une demande de création d'un aérodrome privé, de s'assurer que l'usage prévu de cet aérodrome est exclusivement privé ; que le ministre chargé des transports était compétent, en vertu de l'article D. 233-2 précité du code de l'aviation civile, pour édicter ces prescriptions ;
Sur les conclusions dirigées contre les prescriptions de la circulaire du 23 juin 1973, relatives à l'interdiction de faire fonctionner sur les aérodromes privés les écoles de pilotage :
Considérant que l'article D. 231-1 du code de l'aviation civile prévoit que les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent les aérodromes réservés à l'usage de l'administration de l'Etat, les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage de l'administration de l'Etat, dont la création doit être autorisée par arrêté ministériel ou interministériel, et les aérodromes privés ; que, selon l'article D. 232-1 les aérodromes à usage restreint sont "destinés à des activités qui, tout en répondant à des besoins collectifs, techniques ou commerciaux sont soit limitées dans leur objet, soit réservées à certaines catégories d'aéronefs, soit exclusivement exercées par certaines personnes spécialement désignées à cet effet" ; que le même article prévoit que ces activités peuvent comprendre, notamment, "le fonctionnement d'école de pilotage ou de centres d'entraînement aérien" ; qu'en vertu de l'article D. 233-1, les aérodromes à usage privé sont ceux qui sont "créés par une personne physique ou morale de droit privé pour son usage personnel ou celui de ses employés et invités" ; qu'ainsi, en indiquant que les aérodromes à usage privé ne peuvent, en aucun cas, être utilisés pour le fonctionnement d'écoles de pilotage, les auteurs de la circulaire du 23 juin 1973 se sont bornés à reprendre ces dispositions réglementaires ; que la circulaire, qui n'ajoute donc, sur ce point, aucune prescription nouvelle à la réglementation existante, n'est pas entachée d'incompétence ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... :
Considérant que, dans son mémoire en défense, le ministre de l'économie et des finances a conclu au rejet de ces conclusions comme mal fondées ; que le contentieux ayant été ainsi lié devant le Conseil d'Etat, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par M.THELLIER sont recevables ;
Mais, considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les prescriptions contestées de la circulaire du 23 juin 1973 ne sont entachées d'aucune illégalité ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnité de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à la FEDERATION NATIONALE DE L'AERONAUTIQUE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner M. X... et la FEDERATION NATIONALE DE L'AERONAUTIQUE à payer conjointement à l'Etat une somme de 10 000 F ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la FEDERATION NATIONALE DE L'AERONAUTIQUE sont rejetées.
Article 2 : M. X... et la FEDERATION NATIONALE DE L'AERONAUTIQUE payeront conjointement à l'Etat une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à la FEDERATION NATIONALE DE L'AERONAUTIQUE, au ministre de l'intérieur, au ministre de la défense, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 173396;176582
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-04-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES -Circulaire du 23 juin 1973 du ministre des transports relative aux aérodromes privés - a) Légalité des prescriptions relatives aux conditions d'autorisation et d'utilisation des aérodromes à usage privé - b) Légalité des prescriptions relatives à l'interdiction de faire fonctionner sur les aérodromes privés les écoles de pilotage.

65-03-04-02 Circulaire du 23 juin 1973 relative aux aérodromes privés. a) Légalité des prescriptions relatives aux conditions d'autorisation et d'utilisation des aérodromes à usage privé, dès lors qu'il appartenait au Premier ministre, en vertu de ses pouvoirs de police propre, de prendre les dispositions figurant notamment aux article D.231-1, D.233-1 et D.233-2 du code de l'aviation civile, soumettant à autorisation la création des aérodromes à usage privé, et que le ministre des transports avait compétence pour édicter, en application de ces dispositions, les prescriptions susmentionnées, qui ont pour seul objet de permettre au préfet de s'assurer, lorsqu'il est saisi d'une demande de création d'un aérodrome privé, que l'usage prévu de cet aérodrome est, conformément à ces mêmes dispositions, exclusivement privé. b) Légalité des prescriptions relatives à l'interdiction de faire fonctionner sur les aérodromes privés les écoles de pilotage, qui se bornent à reprendre sur ce point les dispositions réglementaires applicables.


Références :

Arrêté du 11 octobre 1960 art. 3
Circulaire du 23 juin 1973 art. 5
Code de l'aviation civile D231-1, D233-1, D233-2, D232-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 173396;176582
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173396.19971229
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