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29/12/1997 | FRANCE | N°174847;182899;183004

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 174847, 182899 et 183004


Vu, 1°) sous le n° 174847, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 novembre 1995, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE PUBLIQUE (S.G.E.N - C.F.D.T), dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'article 2 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ;
Vu, 2°) sous le n° 182899, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1

996, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DE PSYCHOLOGUES SCOLAIRES...

Vu, 1°) sous le n° 174847, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 15 novembre 1995, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE PUBLIQUE (S.G.E.N - C.F.D.T), dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'article 2 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ;
Vu, 2°) sous le n° 182899, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 octobre 1996, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DE PSYCHOLOGUES SCOLAIRES (A.F.P.S.), dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision prise au nom du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation le 29 juillet 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation des articles 1er et 2 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ainsi que la décision implicite du rejet de cette demande résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois parle Premier ministre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu, 3°) sous le n° 183004, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1996, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.), dont le siège est ..., agissant par sa secrétaire générale ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S.) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre, rejetant sa demande tendant à l'abrogation des articles 1er et 2 du décret du 22 mars 1990 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls d'emplois et de rémunération ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ;
Vu le décret n° 90-536 du 22 mars 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT),
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par leministre du travail et des affaires sociales et par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :
Sur la compétence des auteurs des actes attaqués :
Considérant que le ministre sur le rapport duquel un décret a été pris est compétent pour rejeter une demande tendant à l'abrogation dudit décret alors même que le décret concerné est un décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que les décisions de rejet qui ont été opposées aux demandes présentées par les requérants et tendant à l'abrogation du décret du 22 mars 1990 susvisé seraient entachées d'incompétence, faute d'avoir été précédées de la consultation du Conseil d'Etat et d'avoir été prises par le Premier ministre doivent être écartés ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement que s'il est illégal ;
Considérant qu'il résulte du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée que l'usage professionnel du titre de psychologue est réservé aux titulaires de certains diplômes ; qu'aux termes du II de l'article 44 de la même loi : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue, les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ( ...) - faire l'objet, sur leur demande ( ...) d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ( ...). Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'en distinguant, d'une part, les conditions que devront remplir les fonctionnaires ou agents publics exerçant des fonctions de psychologue pour pouvoir faire un usage professionnel du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions et d'autre part les conditions que devront remplir ces fonctionnaires et agents publics pour faire un usage professionnel du titre de psychologue en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les auteurs du décret n'ont pas outre-passé la délégation qu'ils avaient reçue du législateur en vertu des dispositions susrappelées de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et n'ont pas exigé que les deux conditions posées par la loi soient cumulativement réunies mais se sont bornés à édicter des conditions correspondant à des situations différentes ;

Considérant que les dispositions susrappelées de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux fonctionnaires exerçant des fonctions de psychologue un droit à faire, en toutes circonstances, un usage professionnel du titre de psychologue ; qu'ainsi, les auteurs du décret dont l'abrogation est demandée ont pu légalement limiter cet usage à l'exercice de leurs fonctions publiques, pour les fonctionnaires ne remplissant pas les conditions de diplôme posées au I de l'article 44 ou ne justifiant pas avoir fait l'objet d'une décision administrative prévue au II du même article et reconnaissant qu'ils avaient une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au I du même article 44 ;
Considérant que le décret dont l'abrogation est demandée, qui a pour seul objetde prévoir dans quelles conditions les personnes, notamment les fonctionnaires ou agents publics, qui ne remplissent pas les conditions de diplômes posées par l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et les textes pris pour son application, peuvent se voir autorisées à faire usage du titre de psychologue à des fins professionnelles, n'est contraire ni aux dispositions de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, suivant lesquelles les fonctionnaires se consacrent exclusivement aux tâches qui leur sont confiées, ni aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé suivant lesquelles certains fonctionnaires peuvent exercer à titre libéral des activités découlant de leurs fonctions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions par lesquelles le Premier ministre, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont rejeté leurs demandes tendant à l'abrogation du décret du 22 mars 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisées :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présents litiges, soit condamné à verser à l' ASSOCIATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES SCOLAIRES et au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE la somme qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE (S.G.E.N - C.F.D.T), à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES SCOLAIRES (A.F.P.S.), au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (S.N.E.S), au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-02-02-02-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT -Absence - Refus de prendre un décret en Conseil d'Etat (1).

01-02-02-02-01 Le ministre sur le rapport duquel a été pris un décret est compétent pour rejeter une demande tendant à l'abrogation dudit décret, alors même que le décret concerné est un décret en Conseil d'Etat.


Références :

Décret du 29 octobre 1936
Décret 90-259 du 22 mars 1990
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 25
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., pour un décret simple, 1994-02-18, Caisse autonome de retraite des médecins français, aux T. p. 742


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 174847;182899;183004
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174847;182899;183004
Numéro NOR : CETATEXT000007951378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;174847 ?
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