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29/12/1997 | FRANCE | N°176252

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1997, 176252


Vu l'ordonnance enregistrée le 14 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande, présentée à ce tribunal par M. Lucien SIMON, professeur des universités-praticien hospitalier, demeurant ... , et par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALOUNIVERSITAIRES, représenté par son président en exercice, sis à l'Hôtel-Dieu de Paris, (75181) Paris Cedex 04

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Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Mo...

Vu l'ordonnance enregistrée le 14 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande, présentée à ce tribunal par M. Lucien SIMON, professeur des universités-praticien hospitalier, demeurant ... , et par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALOUNIVERSITAIRES, représenté par son président en exercice, sis à l'Hôtel-Dieu de Paris, (75181) Paris Cedex 04 ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 27 septembre 1995, la demande présentée par M. Lucien SIMON et le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon en date du 3 août 1995 refusant la nomination de M. SIMON en qualité de consultant auprès du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21 et D. 71421-2 et D. 714-21-3 ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Lucien X... et du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de désistement du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES :
Considérant que le désistement du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusion de M. SIMON :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique : "La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultant cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la poursuite, en qualité de consultant, de fonctions hospitalières, par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité universitaire au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ne constitue pas un droit pour ceux qui en font la demande et est subordonnée à une décision prise par le préfet de région sur les avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration ; que, par suite, les moyens tirés de ce que M. SIMON a été admis, par arrêté interministériel du 24 août 1994, à prolonger pour trois ans ses activités universitaires après avoir atteint la limite d'âge et du caractère indissociable des fonctions universitaires et hospitalières, doivent être écartés ;

Considérant que, par sa décision en date du 3 août 1995, le préfet de la région de Languedoc-Roussillon a refusé de nommer M. SIMON en qualité de consultant hospitalier ; qu'une telle décision est au nombre de celles que peut prendre un préfet de région en application de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyen selon lequel le préfet ne serait pas habilité à refuser l'exercice de fonctions hospitalières, mais seulement à définir les conditions de travail du consultant, ne saurait être accueilli;
Considérant que la décision du 3 août 1995 a été motivée par le fait que les contraintes budgétaires et la nature des missions sollicitées par rapport aux besoins de l'établissement ne justifiaient pas la création d'un poste de consultant ; que les motifs indiqués sont au nombre de ceux que le préfet peut légalement invoquer pour justifier une décision de refus dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIMON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 3 août 1995, le préfet de la région de Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande de prolongation d'activités hospitalières en qualité de consultant ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par M. SIMON sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien SIMON, au préfet de la région Languedoc-Roussillon, au directeur du centre hospitalier régional de Montpellier et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 176252
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code de la santé publique L714-21, D714-21-2
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 176252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176252.19971229
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