Vu, enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance, en date du 19 mai 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 janvier 1995 sous le n° 9500578 5 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1994 par laquelle le directeur général de l'Ecole polytechnique l'a constitué débiteur de ses frais de scolarité au titre des années 1980 à 1983, ou, à défaut, la condamnation de l'école polytechnique à lui payer une indemnité permettant de compenser totalement ou partiellement la somme réclamée en raison de la faute commise par l'administration en lui demandant tardivement cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 ;
Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Michel X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de versement :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 avril 1970, relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école polytechnique : "sont tenus à remboursement : ... 2°/ les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique, ou admis, dans les mêmes conditions, à l'école nationale d'administration, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école" ; que ces dispositions étaient applicables à M. X... qui, à l'issue de ses scolarités successives à l'école polytechnique et à l'école nationale d'administration a démissionné du corps des administrateurs civils quelques mois après sa sortie de cette seconde école ;
Considérant que les dispositions précitées ne subordonnent pas l'obligation du remboursement des frais de scolarité qu'elles prévoient à la souscription par les élèves d'un engagement individuel ;
Considérant que la circonstance que M. X..., après sa démission du corps des administrateurs civils, a payé à l'Etat l'indemnité prévue, en cas de rupture de l'engagement de rester dix ans au service de l'Etat, par les dispositions propres à la scolarité des élèves de l'école nationale d'administration est sans incidence sur son obligation de rembourser à l'école polytechnique les frais de scolarité dans cet établissement, prévue par les dispositions précitées du décret du 13 avril 1970 ;
Considérant que l'allégation du requérant selon laquelle le décompte des frais de scolarité qui lui sont réclamés serait entachée d'une erreur matérielle n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que, dès lors que M. X... ne justifie pas être resté au moins dix ans au service de l'Etat après sa sortie de l'école polytechnique, celle-ci était tenue, en application des dispositions précitées du décret du 13 avril 1970, de demander à l'intéressé de procéder au remboursement des frais de sa scolarité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du décret du 28 novembre 1983 et de la violation des droits de la défense sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordre de versement contesté ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'école polytechnique aient, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement en ne réclamant à M. X... le remboursement des frais de sa scolarité que plusieurs années après que celui-ci ait quitté le service de l'Etat ; que, d'autre part, le requérant ne saurait utilement invoquer, pour demander la condamnation de l'école polytechnique, une faute qu'auraient commise les services de l'Etat en s'abstenant de l'informer, lors de sa démission du corps des administrateurs civils, qu'il aurait à rembourser, outre les sommes dues à raison de sa scolarité à l'école nationale d'administration, les frais de sa scolarité à l'école polytechnique ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au directeur général de l'école polytechnique, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.