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29/12/1997 | FRANCE | N°177155

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 177155


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dimitri X... demeurant au CADA de Bercy, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 1995 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dimitri X... demeurant au CADA de Bercy, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 juillet 1995 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'absence de décision fixant le pays à destination duquel M. X... peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 6 juillet 1995 par le préfet de police ;
Considérant que, à supposer même que M. X... soit apatride, cette qualité ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'intervention d'une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Russie ou en Ouzbékistan ne saurait être utilement invoqué dès lors que l'arrêté attaqué n'indique pas de pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dimitri X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 177155
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177155
Numéro NOR : CETATEXT000007953480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;177155 ?
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