La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°177296

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1997, 177296


Vu la requête, enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 14 décembre 1995 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notammen

t l'article L. 651-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS, dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 14 décembre 1995 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 651-2-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1995 par lequel les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ont fixé les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que l'article 77 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a créé, en son I, un article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose en son alinéa 1er qu'"au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est réparti entre le régime de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, au prorata et dans la limite de leurs déficits comptables, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels" ; que le troisième alinéa du 1° du I du même article dispose qu'"un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les montants de contribution sociale de solidarité ainsi répartis entre les régimes bénéficiaires. Cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels" ; qu'aux termes du III de l'article 77 de la même loi : "Les dispositions du I du présent article sont applicables au produit de la contribution due à compter du 1er janvier 1995" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives que, d'une part, à compter du 1er janvier 1995, le produit de la contribution sociale de solidarité peut ne pas être réparti entre l'ensemble des régimes bénéficiaires déterminés par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et, en particulier, que le régime de retraite des professions libérales, qui n'est pas mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, peut en être exclu et que, d'autre part, à compter de la même date, cette répartition peut faire l'objet d'acomptes provisionnels dont le montant est fixé par arrêté interministériel ; que, par suite et en tout état de cause, les moyens de la requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS tirés de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale pour fixer le montant des acomptes provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité, d'une part, au motif de l'illégalité du décret du 9 mai 1995 dont il constitue un acte d'application, d'autre part, au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat en excluant du bénéfice de ladite contribution le régime d'assurance vieillesse des professions libérales, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1995 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DESMEDECINS FRANCAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 177296
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Arrêté interministériel du 14 décembre 1995 décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L651-1, L651-2-1, L621-3
Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 177296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177296.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award