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29/12/1997 | FRANCE | N°178087

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 1997, 178087


Vu l'ordonnance en date du 21 février 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mlle Anne-Marie X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 novembre 1995, présentée par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation de la décision implicite par

laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner l...

Vu l'ordonnance en date du 21 février 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mlle Anne-Marie X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 novembre 1995, présentée par Mlle Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de sa décision du 19 janvier 1995 rejetant sa demande d'intégration dans la seconde classe du grade de bibliothécaire territorial présentée par l'intéressée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux 1er et 2ème paragraphe de l'article 28 et aux 2ème et 3ème paragraphe de l'article 29 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires placés, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, dans une autre position que l'activité, ont vocation à bénéficier d'une intégration de plein droit dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux, dès lors qu'ils satisfont aux conditions de diplôme ou d'ancienneté le cas échéant requises, mais ne relèvent pas de la procédure d'intégration spécifique sur proposition motivée de la commission d'homologation ;
Considérant que Mlle X..., assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe, était placée à la date de publication du décret du 2 septembre 1991 en détachement auprès du département du Puy-de-Dôme ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission d'homologation qui ne pouvait légalement prendre en considération les décisions qui avaient modifié rétroactivement la situation de Mlle X... n'avait pas compétence pour se prononcer sur la titularisation de celle-ci ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration, dans ce cadre d'emplois, au grade d'emplois des bibliothécaires territoriaux de 2ème classe ; qu'il lui appartient, si elle s'y estime fondée, de présenter à l'autorité territoriale compétente, une demande d'intégration de plein droit, sur le fondement des dispositions de l'article 35 du décret du 2 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne-Marie X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-845 du 02 septembre 1991 art. 30, art. 31, art. 35


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 178087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178087
Numéro NOR : CETATEXT000007955452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;178087 ?
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