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29/12/1997 | FRANCE | N°180409

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1997, 180409


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aïssa X..., demeurant rue 37 n° 5 Hay, El Farah Y... à Rabat (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 1996 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31

juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déc...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aïssa X..., demeurant rue 37 n° 5 Hay, El Farah Y... à Rabat (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 mai 1996 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le refus de visa d'entrée en France opposé par le consul général de France à Rabat à M. X..., qui souhaitait rejoindre son épouse de nationalité française, est fondé sur ce que l'administration a estimé que le mariage avait été conclu dans le but exclusif de permettre l'établissement de M.

X...

en France ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les époux ont eu une vie commune lors du séjour de M. X... en France et ont conservé des relations suivies après la conclusion de leur mariage au Maroc, en dépit de la résidence en France de Mme X... ; que rien ne permet de considérer comme établi que leur mariage a été conclu dans le seul but de favoriser l'entrée de M. X... en France ; que par suite le consul général de France à Rabat ne pouvait pas, sans illégalité, refuser, en se fondant sur ce motif, de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions, et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat en date du 7 mai 1996 refusant de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à M. Aïssa X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 180409
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 180409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180409.19971229
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