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29/12/1997 | FRANCE | N°181282

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 181282


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mai 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mai 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme Y... épouse X... s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 26 mars 1996, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE refusant de lui délivrer une carte de résident après le rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 24 mai 1995, et par la commission des recours des réfugiés, le 8 janvier 1996, de sa demande d'admission au statut de réfugié ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1/. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme Y... épouse X..., entrée en France en novembre 1994 avec son époux, a trois enfants majeurs qui résident régulièrement en France qui ont eux-mêmes des enfants nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour ainsi que de celui de son époux, et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DE POLICE ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention susmentionnée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que les circonstances que le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 29 mai 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite à la frontière de l'époux de Mme Y... épouse X... au motif qu'il aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé et qu'à la suite dudit jugement untitre de séjour lui a été délivré, sont en elles-mêmes sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 181282
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 181282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181282.19971229
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