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29/12/1997 | FRANCE | N°181704

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1997, 181704


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1996, la requête présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le Préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 1er juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khlifa X..., de nationalité marocaine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1996, la requête présentée par le PREFET DU CALVADOS ; le Préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 1er juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khlifa X..., de nationalité marocaine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Khlifa X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine après avoir fait plusieurs séjours en France dans des conditions régulières, est entré pour la dernière fois en France le 1er octobre 1994, muni d'un visa valable jusqu'au 18 octobre 1994, à l'expiration duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que le PREFET DU CALVADOS a pris à son encontre un arrêté notifié le 7 mai 1996 portant refus de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que, faute pour M. X... d'avoir déféré à cette invitation, le PREFET DU CALVADOS a pris l'arrêté contesté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ... 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté contesté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., athlète de haut-niveau, qui a participé depuis qu'il est en France à de nombreuses compétitions pour le compte d'un club sportif français, a fait valoir d'une part qu'il vit maritalement depuis 1993 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 8 mai 1996 et qui attend un enfant de leur union et, d'autre part, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et à la stabilité de cette union, le PREFET DU CALVADOS a porté une atteinte au respect de la vie familiale de M. X... disproportionnée aux buts en vue desquels sa reconduite à la frontière a été décidée ; Considérant que, par suite, le PREFET DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 11 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU CALVADOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à M. Khlifa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181704
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 181704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181704.19971229
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