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29/12/1997 | FRANCE | N°181752

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 décembre 1997, 181752


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Chaouki X..., demeurant au centre pénitentiaire de Mulhouse (68100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1996 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 21 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Chaouki X..., demeurant au centre pénitentiaire de Mulhouse (68100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1996 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut être valablement déposée dans ce même délai soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du HautRhin du 14 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 19 juin 1996 à 18 heures 15 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse, et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, compte tenu des conditions dans lesquelles étaient organisés les services du vaguemestre du centre pénitentiaire dans lequel il était incarcéré le requérant doit être regardé comme ayant déposé un recours contre cet arrêté avant l'expiration du délai de 24 heures ayant couru à compter de sa notification ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 juin 1996, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardif ledit recours ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si le requérant soutient que ses parents et ses neuf frères et soeurs vivent en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué, porte à la vie familiale de M. X..., qui est âgé de 25 ans, célibataire sans enfants et qui est retourné vivre en Algérie de 1986 à 1989, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 26 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 181752
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181752
Numéro NOR : CETATEXT000007923241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;181752 ?
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