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29/12/1997 | FRANCE | N°183052

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1997, 183052


Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle E..., demeurant Collège Louis Braille ..., Mme E..., Mme Claire XG..., Mme Catherine B..., M. Bernard XJ..., Mme Martine XK..., Mme Lydie C..., Mme Sylvia XL..., Mme Michèle XN..., Mme Sylvie XR..., Mme Maryse XM..., M. Jacques M..., Mme Monique O..., M. Guy XB..., Mme Monique T..., M. Georges XC..., Mme Loraine XW..., Mme Andrée F..., Mme Nicole J..., Mme Mireille DE Y..., M. Claude I..., Mme Florence U..., Mme Catherine N..., Mme Michèle XX..., Mme Colette XF...,

Mme Brigitte XA..., Mme Yolande S..., Mme Mireille K...,...

Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle E..., demeurant Collège Louis Braille ..., Mme E..., Mme Claire XG..., Mme Catherine B..., M. Bernard XJ..., Mme Martine XK..., Mme Lydie C..., Mme Sylvia XL..., Mme Michèle XN..., Mme Sylvie XR..., Mme Maryse XM..., M. Jacques M..., Mme Monique O..., M. Guy XB..., Mme Monique T..., M. Georges XC..., Mme Loraine XW..., Mme Andrée F..., Mme Nicole J..., Mme Mireille DE Y..., M. Claude I..., Mme Florence U..., Mme Catherine N..., Mme Michèle XX..., Mme Colette XF..., Mme Brigitte XA..., Mme Yolande S..., Mme Mireille K..., Mme Chantal XI..., M. Pajamale G...
XO..., Mme Odette Z..., Mme Pierrette XH..., M. Alain XZ..., M. Paul P..., Mme Marie-Geneviève XD..., Mme XE..., Mme Christine Q..., M. Daniel D..., M. Daniel L..., Mme Christiane XY..., Mme Colette R..., M. Guy XQ..., Mme Ghislaine X..., Mme Elica H..., Mme Danielle V..., M. Rozenn A..., ; Mme E... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté leur demande, en date du 19 avril 1996, tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ;
2°) prescrive que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels de catégorie A de ce ministère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que certains cosignataires de la requête ne seraient pas concernés par le décret dont ils réclament l'édiction ne peut avoir pour effet de rendre la requête irrecevable, dès lors que l'ensemble des requérants a donné mandat, pour les représenter, à Mme E..., laquelle a un intérêt direct à agir ;
Considérant en second lieu que l'élaboration des différents actes de préparation du texte litigieux ne peut avoir pour effet de rendre la requête sans objet ;
Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir du ministre doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande des requérants tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper les emplois détenus par les requérants ou des emplois de même nature ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi ; " ... des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non-titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décretsprévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent d'ailleurs les dispositions de même objet prévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;

Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par l'article 79 et 80 précités dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper les emplois détenus par les requérants ou des emplois de même nature, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution de la présente décision :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le gouvernement prenne les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper les emplois détenus par les requérants ou des emplois de même nature ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure et, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au versement d'une astreinte de 900 F par jour s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans un délai de six mois à compter de la notification ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande des requérants tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper les emplois détenus par les requérants ou des emplois de même nature est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au gouvernement de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper les emplois détenus par les requérants ou des emplois de même nature.
Article 3 : L'Etat versera une astreinte de 900 F par jour s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle E..., à Mme Claire XG..., à Mme Catherine B..., à M. Bernard XJ..., à Mme Martine XK..., à Mme Lydie C..., à Mme Sylvia XL..., à Mme Michèle XN..., à Mme XP..., à Mme Maryse XM..., à M. Jacques M..., à Mme Monique O..., à M. Guy XB..., à Mme Monique T..., à M. Georges XC..., à Mme Loraine XW..., à Mme Andrée F..., à Mme Nicole J..., à Mme Mireille DE Y..., à M. Claude I..., à Mme Florence U..., à Mme Catherine N..., à Mme Michèle XX..., à Mme Colette XF..., à Mme Brigitte XA..., à Mme Yolande S..., à Mme Mireille K..., à Mme Chantal XI..., à M. Pajamale G...
XO..., à Mme Odette Z..., à Mme Pierrette XH..., à M. Alain XZ..., à M. Paul P..., à Mme Marie-Geneviève XD..., à Mme XE..., à Mme Christine Q..., à M. Daniel D..., à M. Daniel L..., à Mme Christiane XY..., à Mme Colette R..., à M. Guy XQ..., à Mme Ghislaine X..., à Mme Elica H..., à Mme Danielle V..., à M. Rozenn A..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 183052
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183052
Numéro NOR : CETATEXT000007927741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;183052 ?
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