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29/12/1997 | FRANCE | N°183424

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 décembre 1997, 183424


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y...
X... demeurant ... en Baroeul (59370) ; M. MABIALA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1996 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y...
X... demeurant ... en Baroeul (59370) ; M. MABIALA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1996 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3) si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. MABIALA X... s'est maintenu en France plus d'un mois après la décision du 20 mai 1996, notifiée le 30 mai, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, pour contester l'arrêté du 20 septembre 1996 par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière, M. MABIALA X... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 20 mai 1996 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que le préfet du Nord s'est fondé notamment, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire présentée par M. MABIALA X..., sur l'absence de sérieux des études de l'intéressé, qui, inscrit durant les années 1992 à 1995 en première année de capacité en droit, n'avait à l'issue de ces trois années, obtenu aucun diplôme ; que si M. MABIALA X... soutient qu'il n'a pu mener à bien ses études en raison d'une agression dont il a été victime, puis du décès de sa mère, le préfet du Nord n'a pas commis, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, d'erreur d'appréciation en estimant que les études de l'intéressé ne présentaient pas un caractère sérieux ; que si M. MABIALA X... produit un certificat, en date du 15 septembre 1996, attestant du suivi avec succès d'un cycle d'études, ce certificat, postérieur à la décision de refus de séjour du préfet est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'ainsi M. MABIALA X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 20 mai 1996 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Considérant que M. MABIALA X... ne peut invoquer utilement à l'encontre de la décision attaquée ni l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni l'article 2 du premier protocole additionnel à ladite convention définissant les obligations de l'Etat pour que le droit à l'instruction soit respecté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MABIALA X... n'estpas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MABIALA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y...
X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 183424
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1er protocole additionnel du 20 mars 1952 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 183424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183424.19971229
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