La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°183539

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1997, 183539


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressée le 10 mai 1997 et tendant à l'abrogation de l'article 5 de l'arr

té du 16 septembre 1992 relatif à la répartition entre les organisat...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressée le 10 mai 1997 et tendant à l'abrogation de l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1992 relatif à la répartition entre les organisations mutualistes des quatre sièges qui leur sont attribués au sein de la commission départementale d'action sociale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 septembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE, se fondant sur ce principe, a demandé le 10 mai 1996 au ministre de l'intérieur de modifier les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1992 relatif à la commission départementale d'action sociale, en tant que ces dispositions organisent la répartition des sièges attribués aux organismes mutualistes, au motif que ledit article serait entaché d'erreur de droit ; que la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE a contesté pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardée sur sa demande ;
Considérant que, si le ministre soutient qu'il aurait rejeté, par une décision en date du 26 juillet 1996, la demande présentée par la requérante et que la requête serait de ce fait tardive, il n'apporte pas, en tout état de cause, la preuve qui lui incombe, de la notification de cette décision ; que la circonstance que la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE ait formé, le 6 novembre 1992, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux tendant au retrait des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1992, auquel avait été opposée une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative et devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, n'a pas pour effet de conférer à la décision de rejet de la demande présentée le 10 mai 1996 par la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE le caractère d'une décision purement confirmative, dès lors que ladite demande tendait, non au retrait des dispositions contestées de l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1992, mais à leur modification comme il est indiqué ci-dessus ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la requête de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision refusant de modifier l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1992 :

Considérant que l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1992 répartit les quatresièges attribués au sein des commissions départementales d'action sociale aux représentants des organismes mutualistes des personnels du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique entre quatre organisations mutualistes nationales ; que les commissions d'action sociale étant instituées par arrêté préfectoral au niveau de chaque département, leur composition doit résulter en principe, pour chaque organisation représentée, comme pour chaque catégorie de personnel représentée, d'une recherche des organisations les plus représentatives faite à ce niveau ou au niveau le plus proche de ce dernier ; que, par suite, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1992, qui fixent pour les organismes mutualistes une règle de représentation au niveau national, sans tenir compte de leur importance respective dans chaque département, sont entachées d'erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE est fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 1992 est illégale et doit être annulée ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande présentée par la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 183539
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Arrêté du 16 septembre 1992 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 183539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183539.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award