La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°183618

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1997, 183618


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1996 présentée par la FEDERATION des PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A l'ETRANGER, représentée par son président, M. Michel X..., demeurant ... ; la Fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 4 octobre 1996 tendant à l'annulation du paragraphe 4.2.4 de la note de service n° 96-193 du 11 juillet 1996, relative aux concours de rec

rutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1996 présentée par la FEDERATION des PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A l'ETRANGER, représentée par son président, M. Michel X..., demeurant ... ; la Fédération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 4 octobre 1996 tendant à l'annulation du paragraphe 4.2.4 de la note de service n° 96-193 du 11 juillet 1996, relative aux concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges (session de 1997), ainsi que des paragraphes similaires des annexes 2, 4 et 6 de la même note, qui n'autorisent pas à se présenter à ces concours les enseignants non titulaires exerçant leur fonction dans des établissements situés à l'étranger ;
2°) d'annuler ces paragraphes de la note de service du 11 juillet 1996 ;
3°) d'annuler les procédures d'inscription aux concours organisés par cette note, ainsi que les résultats de ces concours ;
4°) d'annuler le refus opposé par le ministre à sa demande du 5 octobre 1996 tendant à ce que les décrets portant statuts particuliers des personnels visés au 1° ci-dessus soient modifiés en vue de les mettre en conformité avec les dispositions de l'article 25 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
6°) d'assortir sa décision d'un délai d'exécution sous astreinte de 3 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 25 de la la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : "Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale ouverts en application du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils doivent, pour ce faire, satisfaire aux mêmes conditions de nationalité, de diplômes et d'ancienneté de services que celles auxquelles doivent répondre, en France, pour faire acte de candidature à ces concours, les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale. Les périodes d'exercice, par ces personnels, de fonctions d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger sont à prendre en compte dans l'ancienneté des services requise des candidats aux concours internes ci-dessus mentionnés" ;
Considérant qu'il résulte des termes de ces dispositions que, même si elles ne le prévoient pas expressément, leur entrée en vigueur est subordonnée à l'adoption et à la publication des mesures réglementaires nécessaires à leur application ; que le délai raisonnable dans lequel le gouvernement est tenu de prendre ces mesures n'était pas expiré lors de la parution au bulletin officiel de l'éducation nationale du 5 septembre 1996 de la note de service du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 juillet 1996, relative à l'organisation, au titre de l'année 1997, des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges ; qu'ainsi, en indiquant, dans cette note, que les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger ne seraient pas admis à participer à ces concours, le ministre n'a pas méconnu l'état du droit alors en vigueur ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, le ministre n'a pas opposé un refus de principe à la demande dont elle l'avait saisi le 5 octobre 1996, aux fins de voir apporter aux dispositions statutaires applicables aux personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges les modifications destinées à les mettre en conformité avec l'article 25 de la loi du 28 mai 1996 ;
Considérant que les conclusions de la Fédération qui tendent à l'annulation des procédures d'inscription aux concours prévus par la note de service du 11 juillet 1996, ainsi que des résultats de ces concours, ne sont, en tout état de cause, pas assorties des précisions qui permettraient au juge administratif d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle attaque sont entachées d'excès de pouvoir ;

Considérant que la présente décision n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la Fédération n'est pas recevable à demander au Conseil d'Etat qu'il enjoigne, sous astreinte, au gouvernement de prendre de telles mesures dans un délai déterminé ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Fédération la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A l'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A l'ETRANGER et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award