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29/12/1997 | FRANCE | N°185286

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 185286


Vu la requête, enregistrée au secratariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1997, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Oyele Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour...

Vu la requête, enregistrée au secratariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1997, présentée par M. Y...
X..., demeurant chez M. Oyele Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 août 1996, de la décision du 11 juillet 1996 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision susvisée du 11 juillet 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette exception d'illégalité est recevable, l'intéressé ayant présenté une requête contre ladite décision, d'ailleurs rejetée par un jugement du 4 juillet 1997 du tribunal administratif de Versailles, dans le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé ... "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 5° S'il entend venir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ..." ;
Considérant que la décision de refus de séjour qui a été prise à l'encontre de l'intéressé le 11 juillet 1996 était fondée uniquement sur l'insuffisance de ses ressources ; qu'un tel motif pouvait fonder légalement le refus opposé à l'intéressé ; que si M. X... soutient disposer de ressources suffisantes, l'intéressé, qui produit seulement une attestation bancaire en date du 7 janvier 1997 qui établit qu'il a ouvert un compte à la Société Générale alimenté par des versements mensuels de 2 500 F le 27 septembre 1996, soit postérieurement à la décision de refus de séjour contestée, ne justifie pas qu'il disposait, à la date de cette décision, de ressources suffisantes ; qu'ainsi, M. X..., à qui il appartient de présenter une nouvelle demande de titre de séjour en excipant de ces nouveaux éléments, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ladite décision de refus de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que si M. X... justifie avoir poursuivi lors des années universitaires 1995-96 et 1996-97 des études en vue de l'obtention de la licence d'administration économique et sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que le maintien de l'intéressé sur le territoire ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 185286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185286
Numéro NOR : CETATEXT000007967294 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;185286 ?
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