La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°185584

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1997, 185584


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... et la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ibrahima X... devant ce tribunal ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 16 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... et la décision du même jour fixant le Sénégal comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ibrahima X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Ibrahima X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SAVOIE, en se fondant sur les dispositions de l'article 22-I-4° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité sénégalaise, par un arrêté du 16 janvier 1997 ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ledit arrêté en se fondant sur l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X..., dès lors que celui-ci avait séjourné en France en situation régulière de 1988 à 1995, y avait poursuivi avec succès ses études supérieures en mathématiques et préparait le concours de l'agrégation de mathématiques ; qu'à l'appui de l'appel qu'il forme contre ce jugement, le PREFET DE LA SAVOIE se borne à soutenir que la mesure de reconduite était justifiée par la situation irrégulière de M. X... qui s'était maintenu en France sans avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour et que les allégations de celui-ci relatives à sa situation familiale ne sont pas établies ; qu'il ne présente aucune critique à l'encontre des motifs sur lesquels se fonde le jugement attaqué pour annuler sa décision ; que, dès lors, le PREFET DE LA SAVOIE n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Ibrahima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 185584
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 185584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185584.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award