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29/12/1997 | FRANCE | N°185602

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 185602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1997 et 9 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges Alin X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1997 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontièr

e ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1997 et 9 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges Alin X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1997 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., entré en France le 15 août 1991, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ni ait été pris en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X... soutient être désormais père d'un enfant français, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et est donc sans influence sur sa légalité ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il poursuit des études et que sa famille réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet du Val d'Oise, qui est suffisamment motivé, ait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Alin X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185602
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 185602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185602.19971229
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