Vu l'ordonnance en date du 18 février 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., demeurant 1, place de la Mairie à Souligné-sous-Ballon (72290) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 29 janvier 1977, présentée par M. X... et tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours de l'agrégation interne d'histoire-géographie de la session du mois d'août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Considérant que M. X... ne soutient pas que la composition du jury du concours interne de l'agrégation d'histoire et géographie organisé en 1996 n'aurait pas été conforme aux dispositions réglementaires applicables ; que, par suite, ses allégations selon lesquelles les membres du jury n'auraient pas eu les compétences qu'il estime nécessaires pour corriger les épreuves du concours de l'agrégation ne peuvent être accueillies ; que s'il fait valoir que certains membres du jury auraient manqué d'objectivité, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en vérifier la réalité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son examen des copies du concours sur des critères étrangers à la valeur scientifique des candidats ; que le bien-fondé de l'appréciation à laquelle il s'est ainsi livré n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats de l'admissibilité et de l'admission du concours interne de l'agrégation d'histoire et géographie organisé en 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.