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29/12/1997 | FRANCE | N°185696

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 185696


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1997, présentée par M. Y... CISSE, demeurant chez M. Fadika Z..., 8, place Jean Mermoz, à Montfermeil (93370) ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1997, présenté pour M. X... par Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le p

résident du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1997, présentée par M. Y... CISSE, demeurant chez M. Fadika Z..., 8, place Jean Mermoz, à Montfermeil (93370) ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1997, présenté pour M. X... par Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne mentionne pas, dans son analyse de la demande du requérant, la date de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 14 mai 1991, de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident au titre de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... allègue résider en France avec sa femme, de nationalité sénégalaise, depuis 1989 et avoir deux enfants dont un né en France en 1993, il résulte des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière du 12 février 1992 en refusant d'embarquer et que sa femme se trouve également en situation irrégulière ; que s'il allègue que son enfant, né en France, serait de nationalité française, il n'a pas fourni le certificat de nationalité qui attesterait de la véracité de ses dires ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les dispositions de la convention susvisée ; que les circonstances que le requérant occupe un travail salarié, paierait normalement ses impôts et n'aurait jamais troublé l'ordre public ne suffisent à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CISSE, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185696
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 185696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185696.19971229
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