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29/12/1997 | FRANCE | N°185830

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 185830


Vu la requête enregistrée le 27 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Haljim X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1997 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant la Yougoslavie comme pays de destination

;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la dé...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Haljim X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1997 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant la Yougoslavie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'appel qu'il a formé contre le jugement du 31 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 janvier 1997 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 octobre 1997 ; que cette dernière décision a pour effet de priver l'arrêté préfectoral de toute possibilité d'exécution et d'obliger les autorités compétentes à délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a reçu aucune exécution, sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Haljim X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 185830
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185830
Numéro NOR : CETATEXT000007969348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;185830 ?
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