Vu la requête enregistrée le 27 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Haljim X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1997 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant la Yougoslavie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler la décision distincte fixant le pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'appel qu'il a formé contre le jugement du 31 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 janvier 1997 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 28 octobre 1997 ; que cette dernière décision a pour effet de priver l'arrêté préfectoral de toute possibilité d'exécution et d'obliger les autorités compétentes à délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a reçu aucune exécution, sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Haljim X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.