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29/12/1997 | FRANCE | N°185853

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 185853


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par M. Y... REN assigné à résidence ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1997 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation et le sursis à exécution de cet ar

rêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par M. Y... REN assigné à résidence ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 janvier 1997 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation et le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, a fait l'objet le 16 juin 1994 d'un refus de séjour pris à son encontre par le préfet de police ; que cette décision lui a été notifiée par envoi postal recommandé présenté le 20 juin 1994 à l'adresse où il avait déclaré être domicilié mais que ce pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que si l'intéressé soutient qu'il n'a pas reçu notification de cette décision car il avait changé d'adresse, il est constant que M. X... n'a pas communiqué sa nouvelle adresse à la préfecture de police comme il était tenu de le faire ; que, par suite, la décision du 16 juin 1994 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et invitation à quitter la France dans le délai d'un mois doit être regardée comme ayant été notifiée à M. X... le 20 juin 1994, date à laquelle le pli a été présenté à la dernière adresse déclarée par l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a ensuite quitté le territoire français à une date indéterminée, il y a fait une nouvelle entrée le 22 janvier 1997 ; qu'à cette date, l'intéressé était démuni du visa exigé pour les ressortissants chinois et qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, M. X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-1° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet pouvait décider qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut yavoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en concubinage avec un ressortissante japonaise dont il a eu un enfant né en France le 6 janvier 1995, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... dont la concubine se trouve actuellement au Japon et en l'absence de circonstance empêchant l'intéressé d'emmener son enfant avec lui, l'arrêté en date du 27 janvier 1997 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est le gérant d'une société qu'il a créée en France, qu'il est propriétaire de son pavillon, qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il paie des impôts et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la société créée par M. X... a cessé son activité le 12 juin 1996 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... à destination de la Chine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté du 23 janvier 1997 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ; que si, pour contester cette décision, M. X... fait valoir qu'il a entrepris des démarches pour s'installer à Hong-Kong, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 1997 par lequel le préfet de la Moselle a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... REN, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185853
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 185853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185853.19971229
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