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29/12/1997 | FRANCE | N°186143

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 186143


Vu la requête enregistrée le 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Manoharan ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Vinayagamoorthy épouse Manoharan devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête enregistrée le 10 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Manoharan ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Vinayagamoorthy épouse Manoharan devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que Mme Manoharan ait épousé en France, le 17 août 1996, soit moins de cinq mois avant l'intervention de l'arrêté du 9 janvier 1997 du PREFET DE POLICE qui a ordonné sa reconduite à la frontière, un compatriote bénéficiant du statut de réfugié et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2002, ne suffit pas à établir, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et notamment à la circonstance que son mari pourra demander à son sujet le bénéfice de la législation sur le regroupement familial, et à la faible durée de son séjour en France, que l'arrêté sus-mentionné aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en a jugé autrement pour annuler ledit arrêté du 9 janvier 1997 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Manoharan devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que Mme Manoharan, à qui le bénéfice du statut de réfugiée a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 1996 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 28 avril 1996, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, intervenue le 24 septembre 1996, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " ... la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour .... 10°) au conjoint de l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an ..." ; qu'à la date où le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme Manoharan, celle-ci ne se trouvait pas en France en séjour régulier et était mariée depuis 5 semaines seulement avec son mari, bénéficiant du statut de réfugié, le mariage étant postérieur à l'octroi de ce bénéfice à M. Manoharan ; que Mme Manoharan n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle relève des dispositions précitées de l'article 15-10°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et avait droit de plein droit à la délivrance d'une carte de résident ;
Considérant que le moyen tiré des risques de persécution auxquels serait exposée Mme Manoharan en cas de retour au Sri-Lanka est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressée serait reconduite ;
Considérant que le juge administratif ne peut prononcer d'injonction à l'égard de l'administration ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint auPREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 5 000 F par jour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, la demande de Mme Manoharan tendant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 janvier 1997 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Manoharan est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Manoharan au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... épouse Manoharan, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 186143
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186143
Numéro NOR : CETATEXT000007967462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;186143 ?
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