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29/12/1997 | FRANCE | N°186354

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 décembre 1997, 186354


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 15 mai 1997 présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU dont le siège est sis à Vingrau (Pyrénées Orientales) agissant par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 1993 et rejeté sa demande d annulation de deux arrêtés du 10 mai 1991 du préfet des Pyrénées Orientales autorisant la société Omy

a à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire et à mettre en service...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 15 mai 1997 présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU dont le siège est sis à Vingrau (Pyrénées Orientales) agissant par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 1993 et rejeté sa demande d annulation de deux arrêtés du 10 mai 1991 du préfet des Pyrénées Orientales autorisant la société Omya à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire et à mettre en service une unité de broyage - concassage - criblage ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU,
- de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la société Omya,
- de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Salses-le-Château,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que par une décision en date du 18 décembre 1996, le Conseil d Etat statuant au Contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 décembre 1993 et rejeté la demande du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, de l association de défense du hameau du Pas de l Escala et autres tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 10 mai 1991 autorisant à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire blanc sur le territoire de la commune de Vingrau et à mettre en service une unité de broyage-concassage-criblage de calcaire blanc et des dépôts stériles provenant de cette exploitation ; que le Conseil d'Etat a notamment écarté le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ; qu'à l'appui du recours tendant à l'annulation de la dite décision, le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU soutient que cette étude d'impact constituerait une pièce fausse au sens des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dès lors qu'elle n'a pas comporté une analyse exacte et complète du site s'agissant de la présence de "Buffonia perennis" et de la délimitation du périmètre de protection de "l'aigle de Bonelli" ;
Considérant, d'une part, que si une procédure d'inscription en faux à l'encontre de cette étude d'impact a été introduite devant le tribunal de grande instance de Perpignan au motif que les auteurs de ce document auraient délibérément exclu de leur étude la mention de plantes protégées susceptibles de faire obstacle à la délivrance de l'autorisation préfectorale, il résulte de l'instruction que cette procédure a abouti à une ordonnance de non-lieu en date du 15 novembre 1995 ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant que des erreurs soient contenues dans l'étude d'impact, celle-ci ne constitue pas pour autant une "pièce fausse" au sens des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, la requête susvisée du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU qui tend à la révision de la décision du 18 décembre 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-4000 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lecondamner à payer une amende de 10 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU à payer à la société Omya une somme de 5 000 F et à la commune de Salses le Château une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : Le COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU est condamné à payer la somme de 5 000 F à la société Omya et la somme de 5 000 F à la commune de Salses-le-Château.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE VINGRAU, à l'association de défense du hameau du Pas de l'Escala et autres, à la société anonyme Omya, à la commune de Salses-le-Château, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 186354
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186354
Numéro NOR : CETATEXT000007969433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;186354 ?
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