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29/12/1997 | FRANCE | N°186393

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 186393


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant .... 31 à Champigny-sur-Marne (94500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté po

ur excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant .... 31 à Champigny-sur-Marne (94500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 janvier 1997 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, est entré en France le 15 octobre 1986, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour d'une durée de 12 mois ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait été titulaire jusqu'en 1988 d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui lui aurait été délivré par le préfet du Doubs, il n'apporte aucune justification à l 'appui de ses allégations ; qu'il ressort par ailleurs de l'instruction que l'intéressé s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 1989, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 novembre 1990 et qu'en dernier lieu M. X... a séjourné en France sous-couvert d'une autorisation provisoire de séjour qui expirait le 5 novembre 1993 ; qu'il est constant que, depuis cette dernière date, l'intéressé n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, M. X... pouvait faire l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en application de l'article 22-I-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait pris son arrêté du 7 janvier 1997 sur la base non de l'article 22-I-6° mais de l'article 22-I-1° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté du 7 janvier 1997, décidant sa reconduite à la frontière M. X..., titulaire d'un passeport congolais, a fait valoir qu'il avait présenté en 1986 une demande de réintégration dans la nationalité française par application de l'article 153 du code de la nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait été agréée ou même présentée antérieurement au 7 janvier 1997, date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne lui seraient pas applicables ;
Considérant que si M. X... soutient que son éloignement du territoire français l'empêchera de terminer ses études, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au préfet de la Seine Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186393
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 186393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186393.19971229
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