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29/12/1997 | FRANCE | N°186449

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 186449


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision de l'éloigner à destination de l'Egypte ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement att...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision de l'éloigner à destination de l'Egypte ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrpétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué
Considérant que si M. Y... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas précisé l'ensemble des moyens qu'il avait développés à l'audience, cette allégation n'est pas assortie de justifications de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière porte la signature de M. X... qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par le préfet de police et publiée au bulletin municipal de la ville de Paris ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y... est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y... réside en France depuis 1982, y poursuit des études et allègue être bien intégré sur le territoire et n'avoir plus d'attaches avec son pays d'origine, l'arrêté attaqué du préfet de police n'a pas, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé qui est célibataire sans enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations susmentionnées de la convention précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'est d'autre part pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Y... ;
Sur la légalité de la décision d'éloignement à destination de l'Egypte :
Considérant que le préfet de police a, par une décision distincte, décidé l'éloignement de M. Y... à destination de l'Egypte ;
Considérant que si M. Y... allègue être exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance à la religion copte, l'intéressé, qui n'a pas présenté de demande en vue de son admission au statut de réfugié, n'apporte pas de précisions ni de justifications probantes au soutien de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.SADEEK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que, par suite du rejet de la requête de M. Y..., il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de trois mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de ladite loi font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Motawade Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186449
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 186449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186449.19971229
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