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29/12/1997 | FRANCE | N°186470

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 décembre 1997, 186470


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1997, présentée par Mme Annick X... demeurant au Lycée Professionnel ..., (territoire de Wallis et Futuna) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 février 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de prolongation de séjour sur le territoire de Wallis et Futuna au-delà du 31 août 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet

1979 ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 1997, présentée par Mme Annick X... demeurant au Lycée Professionnel ..., (territoire de Wallis et Futuna) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 février 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de prolongation de séjour sur le territoire de Wallis et Futuna au-delà du 31 août 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la requête de Mme X... relatives au rejet, par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa demande de prolongation de séjour sur le territoire de Wallis et Futuna au-delà du 31 août 1997 ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que si Mme X... était à la date de formation de sa requête affectée dans le territoire de Wallis et Futuna, hors du ressort de tous les tribunaux administratifs, et si par suite les dispositions de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs ne lui sont pas applicables, la décision dont elle demande l'annulation émane du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et relève, par suite, en application des dispositions de l'article R. 46 du code précité, de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 186470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186470
Numéro NOR : CETATEXT000007971615 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;186470 ?
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