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29/12/1997 | FRANCE | N°186560

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 186560


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision distincte de l'arrêté du 4 mars 1997 prévoyant de reconduire M. Mehmet X... à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette d

cision que M. X... a présentées devant le tribunal administratif de Toul...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision distincte de l'arrêté du 4 mars 1997 prévoyant de reconduire M. Mehmet X... à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision que M. X... a présentées devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est uniquement dirigée contre l'article 1er du jugement du 12 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 4 mars 1997 prévoyant de renvoyer M. X... en Turquie, distincte de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 novembre 1997, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 4 mars 1997 ; que, par suite, la décision complémentaire du 4 mars 1997 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fixé le pays à destination duquel serait reconduit l'intéressé doit être regardée comme ayant été également abrogée ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Mehmet X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186560
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 186560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186560.19971229
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