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29/12/1997 | FRANCE | N°186851

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 186851


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme veuve Y... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme veuve Y... née X... devant le tribunal administratif de Paris ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme veuve Y... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme veuve Y... née X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 janvier 1996, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme veuve Y... née X..., a été notifié à l'intéressée le 25 janvier 1996 par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, présentée le 26 janvier 1996 à l'adresse que Mme veuve Y... née X... avait indiquée à l'administration ; qu'un avis de passage ayant été déposé, Mme veuve Y... née X... n'est pas venue retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification ; que le délai de recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de Mme veuve Y... née X... le 26 janvier 1996 ; que la circonstance que le formulaire de notification, qui indiquait les voies et délais de recours, n'ait pas été signé n'entache pas d'irrégularité ladite notification et ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande d'annulation de cet arrêté que Mme veuve Y... née X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris et qui n'a été enregistrée que le 31 octobre 1996, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 janvier 1996 et de rejeter comme non recevable la demande de Mme veuve Y... née X... dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme veuve Y... née X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme veuve Y... née X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186851
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 186851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186851.19971229
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