La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°186960

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 186960


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Todor X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Todor X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 octobre 1996, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 février 1997, M. X... a fait valoir qu'il préparait un DEUG d'anglais dans le but de parfaire sa formation d'interprète, qu'il disposait désormais de ressources suffisantes et que son éloignement aurait pour effet d'interrompre ses études, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... à l'appui de son recours dirigé contre la mesure d'éloignement ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 février 1997 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X... a entendu exciper de l'illégalité de la décision du 18 octobre 1996 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet le 12 décembre 1996 du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, M. X... n'a formé aucun recours contentieux ; que la circonstance qu'il ait présenté un second recours gracieux le 26 décembre 1996 n'a pas eu pour effet de proroger les délais de recours ; que, par suite, M. X... n'était en tout état de cause plus recevable le 17 février 1997, date à laquelle il a présenté devant le tribunal administratif son recours contre la mesure d'éloignement, à exciper de la prétendue illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui était devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 18 février 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Todor X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186960
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 186960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186960.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award