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29/12/1997 | FRANCE | N°187243

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1997, 187243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1997 et 15 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y... demeurant au ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 septembre 1996 dans le troisième canton de Toulon pour l'élection d'un conseiller général du Var ;
2°) d'annuler l'élection de M. Philippe E... et de le déclar

er inéligible pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1997 et 15 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y... demeurant au ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 septembre 1996 dans le troisième canton de Toulon pour l'élection d'un conseiller général du Var ;
2°) d'annuler l'élection de M. Philippe E... et de le déclarer inéligible pendant un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... soutient que M. E... aurait bénéficié d'avantages en nature, non retracés dans son compte de campagne, de la part des associations "Toulon Force 3, les amis de Philippe E..." et "Force de l'Union" ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ces deux associations, qui ne peuvent être regardées comme des partis ou groupements politiques, au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, n'ont pris en charge aucune des dépenses de la campagne électorale de M. E... ; que, si M. Y... soutient, en outre, que ces dépenses ont été sous-évaluées, il ne produit à l'appui de cette allégation que des devis estimatifs, qui ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de son grief ;
Considérant que l'utilisation des logos "Toulon Force 3" et "La Force de l'Union" ne peut être regardée comme un don ou un avantage accordé à M. E... par les associations précitées, en méconnaisssance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant que le plafond des dépenses électorales, prévu par l'article L. 52-11 du code électoral, s'élevait, en l'espèce, à 100 695 F ; que M. Y... soutient que la fraction, imputable sur le compte de campagne de M. E..., du coût de la réunion publique organisée, deux jours avant le scrutin, par le mouvement "Demain la France" s'est élevée à tout le moins à 15 000 F et qu'ainsi, les dépenses de campagne de M. E... ont excédé le plafond légal ; que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a évalué à 96 629 F le montant total des dépenses engagées par M. E... ; que le coût, entrant dans ces dépenses, de la réunion publique organisée par le mouvement "Demain la France" doit être estimé à 15 000 F et non à 10 000 F, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu, en revanche, de retrancher du montant des dépenses électorales de M. E... retenu par le jugement attaqué, la somme de 5 400 F, correspondant aux frais de déplacement, hors de la circonscription électorale, de représentants de formations politiques venus soutenir M. E..., qui n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne de ce dernier ; qu'ainsi, le montant total des dépenses engagées par M. E... s'établit à la somme de 96 629 F, inférieure au plafond légal ;
Considérant que les propos tenus au cours de la réunion publique organisée le 20 septembre 1996 par le mouvement "Demain la France" n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale ; que, compte tenu de l'écart des voix respectivement obtenues, au second tour, par M. E... et par M. Y..., cette réunion ne peut être regardée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin, dès lors, en particulier, qu'il n'est pas établi que des attaques répétées auraient été portées, à cette occasion, contre la formation politique dont M. Y... avait l'investiture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Gérard Y..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. E... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. Philippe E..., au président du Conseil général du Var, à MM. Robert X..., Georges Z..., Xavier A..., Pierre B..., Jacques C..., Gérard D... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - DONS - Absence - Utilisation de logos d'associations.

28-005-04-01 L'utilisation par le candidat des logos "Toulon force 3" et "La Force de l'Union" ne peut être regardée comme un don ou un avantage accordé à ce candidat par les associations en cause, qui ne peuvent être regardées comme des partis ou groupements politiques, au sens de l'article L.52-8 du code électoral.

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES - Dépenses à prendre en compte - Absence - Frais de déplacement - hors de la circonscription électorale - de représentants de formations politiques venus soutenir le candidat (1).

28-005-04-02-04 Il n'y a pas lieu d'inclure dans le montant des dépenses électorales d'un candidat les sommes correspondant aux frais de déplacement, hors de la circonscription électorale, de représentants de formations politiques venus le soutenir (1).


Références :

Code électoral L52-8, L52-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CC, 1993-12-02, 10ème circonscription du Rhône


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 187243
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187243
Numéro NOR : CETATEXT000007971702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;187243 ?
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