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29/12/1997 | FRANCE | N°187279

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 187279


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yacine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yacine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ressortissant algérien, est entré en France le 30 mars 1989 avec un passeport revêtu d'un visa d'une durée de quinze jours dont la validité a été prolongée jusqu'au 16 mai 1989 ; que le 15 janvier 1992 l'intéressé a sollicité le statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il a disposé pendant l'instruction de son dossier d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 août 1992 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié ayant été rejetée, le PREFET DE POLICE a pris le 1er décembre 1992 à l'encontre de M. X... un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; qu'il est constant que M. X... qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire qui expirait le 28 août 1992 et qui s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre, entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ; que le PREFET DE POLICE a donc pu prendre à son encontre le 21 février 1997 un second arrêté de reconduite à la frontière ; que la circonstance que cet arrêté ait été pris sur la base non de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 mais de l'article 22-I-1° de la même ordonnance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 février 1997, M. X... a fait valoir qu'il vivait en France depuis mars 1989, qu'il exerçait une activité professionnelle depuis avril 1992, qu'il avait l'intention d'épouser civilement une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il était marié religieusement et qu'il n'avait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine car sa véritable famille se trouvait en France où vivait une de ses tantes qui est sa tutrice ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... qui travaillait sans autorisation et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses frères et soeurs et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 21 février 1997 n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européennede sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... a soutenu qu'il était bien intégré à la société française et qu'il payait régulièrement des impôts depuis 1993, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que, par une décision complémentaire, contenue dans le procès-verbal de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 février 1997, le PREFET DE POLICE a décidé que M. X... serait éloigné à destination de son pays d'origine et qu'eu égard à l'argumentation de sa demande, l'intéressé doit être regardé comme ayant également présenté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que si M. X..., qui s'est vu refuser le statut de réfugié en France, soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucun élément ni aucune précision susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, par suite, M. X... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de l'Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 24 février 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Yacine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187279
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 187279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187279.19971229
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