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29/12/1997 | FRANCE | N°187281

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 187281


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 février 1997 prévoyant de renvoyer M. Brahim X... en Algérie, décision distincte de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter les conclusions que M.

X... a présentées devant le tribunal administratif de Paris pour demander l'a...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 février 1997 prévoyant de renvoyer M. Brahim X... en Algérie, décision distincte de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter les conclusions que M. X... a présentées devant le tribunal administratif de Paris pour demander l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DE POLICE est uniquement dirigée contre l'article 1er du jugement du 6 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 3 février 1997 prévoyant de renvoyer M. X... en Algérie, décision distincte de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... a soutenu devant le tribunal administratif qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le retour de l'intéressé en Algérie doit être regardé comme comportant des risques de nature à faire obstacle à sa reconduite vers ledit pays ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 février 1997 prévoyant de reconduire M. X... à destination du pays dont il a la nationalité ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187281
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 187281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187281.19971229
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